Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-17.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.078
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean-Luc Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Breger carrelages, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1997, n° 368), que M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Breger carrelages, a, sur une requête du 18 septembre 1995 fondée sur l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens mobiliers et immobiliers appartenant à M. X..., qui a été gérant de la société ; que, le 12 octobre 1995, à l'initiative du liquidateur, une saisie conservatoire a été pratiquée sur une somme de 250 000 francs détenue pour le compte de M. X... par les époux Y... ; que M. X... a demandé la mainlevée de cette saisie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt n° 367 rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel qui a admis une créance de M. Z..., ès qualités, contre M. X..., paraissant fondée en son principe, privera de toute base légale l'arrêt attaqué qui a validé la saisie conservatoire pratiquée contre M. X... sur le fondement de cette créance et entraînera la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi est rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que sa dette de comblement de passif éventuelle serait une dette personnelle qui ne saurait engager l'intégralité du patrimoine mobilier et immobilier du couple, dans la mesure où les époux sont séparés de biens à la suite d'un changement de régime matrimonial homologué et transcrit préalablement à l'action en comblement de passif diligentée par M. Z..., et donc parfaitement opposable aux tiers ; qu'en énonçant que M. X... ne tirait aucune conséquence pratique de son moyen d'appel subsidiaire, tandis qu'il invoquait l'insaisissabilité des biens dépendant de l'indivision postcommunautaire, pour une dette personnelle de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'immeuble mis en vente, vente sur le produit de laquelle M. Z... a fait pratiquer la saisie conservatoire litigieuse, appartenait aux époux X... ; qu'en énonçant dès lors que la créance saisie entre les mains des époux Y... était due à M. Jean-Noël X... et non aux époux X..., en indivision postcommunautaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ;
3 ) que les mentions d'un acte d'huissier ne font foi que jusqu'à preuve contraire lorsqu'il ne s'agit pas des constatations personnelles de cet officier ministériel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la créance saisie appartenait indivisément aux époux X... puisqu'elle provenait de la vente de leur immeuble ; qu'en accordant foi aux déclarations du tiers saisi qui ignorait probablement le régime juridique de sa dette, bien que ces déclarations fussent contredites par les constatations de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les biens saisis dépendaient de l'indivision postcommunautaire et que le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial était opposable au liquidateur ; que le grief de la première branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les faits graves dont le liquidateur a fait état à l'appui de sa requête initiale ont été reconnus pertinents par le tribunal qui a condamné M. X... à payer une partie des dettes sociales de la société Breger carrelages ; qu'il relève que les époux X... ont pris la décision de vendre leur immeuble, tandis que cette société était en cessation des paiements, que, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ils ont demandé à être autorisés à adopter le régime de la séparation des biens et que M. X... n'a pas contesté avoir donné à la même époque une partie de ses biens à ses enfants, qu'il en déduit que le liquidateur justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;
qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les deux dernières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 11 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard