Cour de cassation, 09 décembre 2002. 02-60.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-60.808
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 25 novembre 2002) que l'Union départementale de la Confédération française de l'encadrement CGC du Var (la CFE-CGC), soutenant la liste "CFE-CGC, le + syndical", a présenté le 12 novembre 2002 une requête tendant à l'invalidation, en raison de l'usurpation prétendue de son sigle "CGC" déposé auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (l'INPI), de la liste présentée, en vue des élections au conseil de prud'hommes de Draguignan, dans la section encadrement, sous la dénomination "CSN Forces de vente CGC (cadres, commerciaux, VRP)" (la liste CSN) ;
Attendu que la CFE-CGC fait grief au jugement d'avoir déclaré sa contestation irrecevable en raison de la forclusion et dit n'y avoir lieu à invalidation de la liste CSN, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas de délai dans le cadre d'une usurpation frauduleuse d'un sigle appartenant à une organisation syndicale déclarée et protégée par l'INPI ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la contestation soulevée par la CFE-CGC du Var entrait bien dans les prévisions de l'article L. 513-11 du Code du travail relatives à la régularité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, le Tribunal en a exactement déduit l'irrecevabilité de la contestation formée le 12 novembre 2002, après l'expiration, le 4 novembre 2002, du délai de 10 jours prévu par l'article R. 513-38 du Code précité, couru à compter de la publication des listes, le 24 octobre 2002, par le préfet du Var ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le mémoire ampliatif non notifié par le demandeur aux défendeurs :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille deux.
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
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