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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé des immeubles lui appartenant, Mme X... a assigné son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) en paiement d'une indemnité; que cette compagnie a demandé l'application d'une clause insérée dans les conditions générales du contrat et selon laquelle "l'assuré, qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages ou prétend détruits ou disparus des objets n'existant pas lors du sinistre, ou qui dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, ou qui emploie sciemment comme justification des moyens ou documents mensongers, est entièrement déchu de tous ses droits à une indemnité pour le sinistre en cause"; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 1994) a prononcé la déchéance de Mme X... de tous droits à indemnité;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sauf exception prévue par la loi, l'assureur ne peut, sans se constituer un avantage illicite comme dépourvu de cause, se décharger de son obligation d'exécuter la prestation déterminée par le contrat d'assurance, cette obligation étant la contrepartie des primes reçues; qu'en faisant application de la clause de déchéance précitée, qui aboutit, en raison d'une circonstance postérieure au sinistre et sans lien direct avec celui-ci, à priver l'assuré de la contrepartie juridique des primes par lui versées, la cour d'appel a violé les articles L. 113-5 du Code des assurances et 1131 du Code civil;
Mais attendu que les parties peuvent librement stipuler, dans un contrat d'assurance, les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la compagnie AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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