Cour de cassation, 02 juin 1987. 85-16.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.443
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Pirie a commandé à la société Landowski des câbles d'acier fabriqués pa la société Esteban Orbegoso (société Orbegoso) pour être livrés à la société Bombay Wires Ropes (société Bombay) et en a payé le prix ; que la société Bombay ayant fait des réserves sur les défauts apparents des livraisons de la marchandise transportée par le navire Patmos et prétendant que la marchandise n'était pas conforme à la commande, a refusé de payer une partie du prix à la société Pirie ; que celle-ci après expertise des mois de juin, août et septembre 1982, a saisi le Tribunal le 30 janvier 1984 pour obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la mauvaise qualité des câbles et de la non conformité à la commande ; que la société Landowski a soulevé l'irrecevabilité de cette demande dirigée contre elle ;
Sur le pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Landowski fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action exercée contre elle par la société Pirie, alors, selon le pourvoi, que la société Landowski n'avait pas à répondre des conséquences dommageables du non-paiement partiel par la société Bombay du prix dû à la société Pirie ; qu tant que la licéité de ce refus de payer n'avait pas été déclarée par une décision de justice ayant en France l'autorité de chose jugée, les arrangements entre les sociétés Pirie et Bombay étaient pour elle "res inter alios acta", et ne pouvaient être source d'obligations à son égard ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retenu que la société Pirie avait saisi le Tribunal d'un litige portant sur la qualité et la non conformité à la commande du matériel livré par la société Landowski et que ces deux sociétés étaient liées par un contrat de vente ; qu'en déduisant souverainement de ces constatations que la société Pirie était recevable en son action, la Cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 et 1648 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Pirie fondée sur la non conformité aux spécifications des produits qu'elle avait achetés, la Cour d'appel a retenu que cette non conformité, ne pouvant être décelée que par analyse, constituait un vice caché et décidé que l'action pour vice caché était atteinte de forclusion ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle énonçait que l'action était fondée sur la non conformité des produits aux stipulations contractuelles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Pirie en réparation du préjudice résultant des défauts apparents des marchandises autres que celles livrées par le navire Patmos, la Cour d'appel a retenu que ces marchandises ayant été acceptées et même en partie revendues ou manufacturées, la société Pirie avait renoncé à invoquer les défectuosités dont elle se prévalait ;
Attendu qu'en retenant d'office ce moyen, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du premier moyen et les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a :
1°/ déclaré atteinte de forclusion la demande de la société Pirie pour vice caché de choses vendues,
2°/ débouté la société Pirie de sa demande pour les défectuosités apparentes des marchandises livrées par les navires autres que le navire "Patmos", et donné à l'expert mission de rechercher si les vices apparents relevés sur la cargaison de ce navire étaient de nature à rendre les autres produits livrés à la société Bombay impropre à l'usage auquel ils étaient destinés en raison d'un lien nécessaire entre les diverses livraisons,
3°/ déclaré en conséquence sans objet les recours en garantie de ces chefs de demande contre la société Orbegoso,
l'arrêt rendu le 28 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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