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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-11.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.077

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grand Garage Michelet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Compagnie foncière avenue Michelet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de société Grand Garage Michelet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Compagnie foncière avenue Michelet, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998), que, le 17 septembre 1993, la société Grand garage Michelet a acquis le fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à la société civile immobilière Compagnie Foncière avenue Michelet (la SCI) ; que, le 21 février 1996, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer une certaine somme correspondant à sept mois de loyers ; que, le 5 avril suivant , elle lui a fait délivrer un second commandement pour une somme plus importante, ces deux commandements visant la clause résolutoire ; que la locataire a assigné la bailleresse pour faire déclarer la nullité de ces deux commandements et, subsidiairement, pour obtenir des délais de paiement ; que la bailleresse l'a assignée pour demander paiement de l'arriéré de loyers ; que les premiers juges ont autorisé la locataire à s'acquitter de sa dette en douze mensualités, le défaut de paiement d'une seule de ces mensualités devant entraîner la résiliation de plein droit du bail ; Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire au 5 avril 1997, l'arrêt retient que la locataire n'a pas réglé le montant de la condamnation prononcée par le jugement dans le délai de douze mois qui lui avait été accordé pour s'en acquitter et qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer un nouveau délai de paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la bailleresse lui demandait de constater la résiliation du bail pour non règlement par la locataire des causes du commandement du 21 février 1996 dans le délai imparti par ce commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Grand Garage Michelet à payer un arriéré de loyers, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCI Compagnie foncière avenue Michelet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Compagnie foncière avenue Michelet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz