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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-46.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.071

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française de ferrailles (CFF), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Alexandre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie française de ferrailles, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... engagé le 8 janvier 1988 par la Compagnie française des ferrailles en qualité d'attaché de direction a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Robin" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que M. Y... avait manifesté sans équivoque sa volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de licenciement économique, la société CFF versait aux débats une note du 2 octobre 1996 rédigée par le salarié en vertu de laquelle M. Y... exprimait ses doutes sur le maintien de ses fonctions qu lui était pourtant proposée dans le cadre de la restructuration de l'activité qu'il dirigeait, ainsi que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise s'étant tenues respectivement les 30 septembre et 9 octobre 1996 qui rendaient expressément compte du refus à chaque fois exprimé par M. Y... de voir ses fonctions modifiées dans le cadre de la nécessaire restructuration de l'entreprise et de son refus de demeurer dans la société ou le groupe ; qu'en estimant cependant que la société ne rapportait pas la preuve de la volonté du salarié de quitter l'entreprise, sans examiner ni même viser ces pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur n'est que de moyen de sorte que celui-ci peut s'en exonérer par l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles ; qu'en l'espèce, la société CFF avait versé aux débats l'ensemble des registres d'entrées et de sorties du personnel de chacune des sociétés du groupe, faisant apparaître l'absence de tout poste disponible au sein du groupe ; qu'en se bornant dès lors à relever que la société CFF n'établissait pas avoir recherché le reclassement de M. Y..., sans examiner ni même viser les registres versés aux débats faisant la preuve de l'impossibilité de reclassement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que si l'indemnité venant réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié ne peut être inférieure à 6 mois de salaires, elle ne peut être supérieure à cette somme qu'à la condition pour le salarié de rapporter la preuve d'un préjudice plus important ; qu'en condamnant la société CFF à verser au salarié une indemnité d'un montant de 660 000 francs équivalant à 12 mois de salaires après avoir pourtant constaté que le salarié avait retrouvé un emploi une semaine après son licenciement et qu'il ne rapportait pas la preuve de sa nouvelle rémunération, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune circonstance de fait de nature à établir l'importance du préjudice prétendument subi par M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve et le montant du préjudice appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la méconnaissance des règles de forme prescrites par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile pour la présentation des attestations en justice ne prive pas pour autant ce moyen de preuve de sa force probante ; qu'en l'espèce pour écarter l'attestation de M. X... produite par la société qui relatait la tentative de débauche de ce salarié par M. Y... au profit de la société Ronly, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'attestation non datée de M. X... ne comportait pas la mention manuscrite, que son auteur l'a établie en vue de sa production en justice et qu'aucun document officiel comportant un exemplaire de sa signature n'y était annexé, pour l'écarter ; qu'en se prononçant par de tels motifs sans préciser en quoi le témoignage de M. X... n'emportait pas sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'aveu judiciaire est irrévocable et fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que dans ses écritures d'appel, il était expressément fait état de ce que "M. Y... s'est seulement préoccupé de préserver l'avenir de ses collaborateurs qu'il savait menacé et auxquels il a proposé un emploi dans une entreprise extérieure" ; d'où il résultait que ce dernier reconnaissait parfaitement avoir mis les salariés de la société CFF en contact avec son futur employeur, la société Ronly, qui leur avait préparé des promesses d'embauche ; qu'en décidant néanmoins que la preuve était nullement rapportée de la matérialité des tentatives de débauche de M. Y..., la cour d'appel a méconnu la portée de l'aveu judiciaire du salarié, violant ainsi l'article 1356 du Code civil ; 3 / que le juge ne peut affirmer que preuve n'est pas rapportée des faits allégués par une partie sans à tout le moins viser et examiner les pièces produites par la partie qui supporte la charge de la preuve ; que pour démontrer que M. Y... avait détourné le personnel et les moyens du bureau de Moscou au profit de la société Ronly, la société CFF produisait aux débats le rapport établi par des salariés de la société au mois de novembre 1996 aux termes duquel il était constaté que les responsables du bureau travaillaient en réalité pour la société Ronly sous l'autorité de M. Y..., ainsi que plusieurs fax émanant d'une société Sibex auprès de laquelle la CFF avait initialement passé une commande qui a finalement été conclue par son personnel situé à Moscou mais au profit de la société Ronly et dont copie était adressée par fax au domicile personnel de M. Y... ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la société CFF ne rapportait pas la preuve de ces accusations sans examiner ni même viser aucune de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de violation de la loi et non réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations de fait de la cour d'appel d'où il ressortait que le salarié n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et de fidélité envers son employeur ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie française de ferrailles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie française de ferrailles à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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