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Cour de cassation, 28 mai 2003. 01-12.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.057

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mai 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2001), qu'un important glissement de terrain s'est produit, au cours de la réalisation de fouilles pour la construction d'un ensemble immobilier sur un sol à très forte pente ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage, la SCI Le Vieux Moulin (la SCI), a assigné en référé, en paiement de provisions, différents intervenants dans l'opération de construction, dont la société Sol Etudes géotechniques qui avait réalisé une étude géotechnique du sol ; que la SCI a interjeté appel de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à provision ; que la société Sol Etudes géotechniques n'a pas constitué avoué ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sol Etudes géotechniques fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision à la SCI, alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'affaire ne peut être jugée que si l'appelant l'a assignée en lui signifiant la déclaration d'appel ; que la SCI appelante, n'a pas régulièrement assigné la société Sol Etudes géotechniques laquelle n'avait pas constitué avoué et à qui, en définitive, n'ont été signifiées, par assignation et réassignation, que les conclusions d'appel provoqué de la société Alpes contrôles ; qu'en prononçant, dès lors, sur l'appel principal de la SCI, une condamnation à l'encontre de la société Sol Etudes géotechniques, la cour d'appel a violé les articles 14 et 908 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Sol Etudes géotechniques a été assignée et réassignée et du dossier de la procédure, qu'elle a été assignée à personne par la SCI, appelant principal, qui lui a signifié sa déclaration d'appel ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sol Etudes géotechniques fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est la condition de l'allocation d'une provision au créancier par le juge des référés ; qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les erreurs imputables à la société Sol Etudes géotechniques et le glissement de terrain ayant causé un préjudice à la SCI, ce dont il résultait que l'obligation du créancier était sérieusement contestable, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Sol Etudes géotechniques au paiement d'une provision, sans violer l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, au vu des énonciations du rapport d'expertise, que le glissement de terrain consécutif à l'affaissement d'une route et d'un mur de soutènement, situé en contrebas, était survenu lors de la réalisation de fouilles au bas de pente de ce mur et que les études préalables de la société Sol Etudes géotechniques révélaient une erreur dans la détermination de la nature géotechnique du sol, de sorte que le maître de l'ouvrage avait engagé l'opération immobilière, sans connaissance des contraintes réelles du site ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue par l'avis de l'expert, a pu décider du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sol Etudes géotechniques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Sol Etudes géotechniques, du Groupe UD Poly concept, du Bureau Alpes contrôles, des sociétés Mouchet BTP, Vivien Y... et AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.

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