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N° K 17-87.385 F-P+B
N° 2726
VD1
27 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Yoann X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 14 novembre 2017, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste en récidive, l'a condamné à 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'intéressé, puis le ministère public, ayant interjeté appel de cette décision, les seconds juges, après requalification des faits, ont, par décision contradictoire, déclaré le prévenu coupable de faits de conduite en état d'ivresse manifeste, en récidive ; que l'avocat du requérant s'était opposé à la requalification des faits au motif, notamment, que son client, seulement représenté, n'était pas comparant ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief allégué n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, pris de la violation des articles 388-1, 591 et 592 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Attendu que pour requalifier les faits, les juges relèvent que l'avocat du prévenu, ayant déposé des conclusions, le représentait valablement, et qu'ainsi la non-comparution de l'intéressé ne saurait faire obstacle à la requalification de faits de conduite en état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste, laquelle a été mise dans le débat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la requalification envisagée a fait l'objet d'un débat contradictoire, l'avocat du prévenu, qui le représentait valablement, ayant été en mesure de présenter la défense de son client sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 591 et 592 du code de procédure pénale, motivation insuffisante, défaut de motivation, manque de base légale :
Attendu que pour déclarer établie la conduite en état d'ivresse manifeste, les juges énoncent que le procès-verbal de saisine dressé le 22 août 2014 à 0 h 40 mentionne que le prévenu, qui conduisait un véhicule automobile, éprouvait des difficultés pour s'exprimer et que son haleine sentait fortement l'alcool ; qu'ils ajoutent que ces constatations suffisent à caractériser une conduite en état d'ivresse manifeste, mais qu'en outre et surabondamment, entendu par les policiers, le prévenu a reconnu avoir consommé du vin rosé durant l'après-midi et avoir bu une bière avant de prendre le volant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il est loisible aux juges, en considération de faits de conduite en état d'ivresse manifeste, de recourir à tout moyen de preuve pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu d'après leur intime conviction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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