Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-88.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-88.091
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui, pour banqueroute, infractions à la législation sur les sociétés, escroquerie et faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 9 ans de faillite personnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité soulevée par Eric Z..., tirée de ce que la procédure a excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que le seul fait que la procédure a excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraîne l'iniquité du procès, les actes pris tardivement devant alors être considérés comme inefficaces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le délai de huit ans et demi écoulé entre la date des faits et celle à laquelle le tribunal correctionnel a statué était excessif au regard des exigences du procès équitable ; qu'en retenant que le dépassement du délai raisonnable n'entraînait la nullité de la procédure que si le prévenu n'était plus en état de préparer sa défense, ce qui n'était pas allégué, la cour d'appel, en exigeant ainsi du prévenu qu'il fasse la preuve que le dépassement du délai raisonnable l'a privé d'un procès équitable, a ajouté à l'article 6-1 de la Convention une condition qu'il ne comporte pas, et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'Eric Z... ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité prise de ce que la procédure aurait excédé le délai raisonnable prévue par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'à la supposer établie, la méconnaissance de cette exigence conventionnelle ne pouvait entraîner la nullité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevé par Eric Z..., tiré du défaut de saisine du magistrat instructeur ;
"alors, d'une part, que le courrier de Michel Y..., administrateur judiciaire, ne figure pas parmi les pièces visées par le réquisitoire introductif du 26 juin 1991 ; que ce courrier ne peut donc déterminer la saisine du juge d'instruction ; qu'en retenant, pour décider que le juge d'instruction était saisi de l'ensemble des détournements commis au préjudice des sociétés FL Communication, ORPV, DN Photogravure et la Cave aux gourmets, que le réquisitoire introductif était "accompagné" de ce courrier de Michel Y... attirant l'attention du procureur de la République sur les activités d'Eric Z... dans ces quatre sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, Eric Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de détournements de traites de clients de la société FL Communication au profit de la société Locavi et de Monsieur X... ; que, comme le faisait valoir Eric Z... dans ses conclusions de nullité, il résulte clairement du rapport d'enquête du SRPJ de Toulouse du 26 octobre 1992 (D 178) que ces faits ont été découverts postérieurement au réquisitoire introductif du 26 juin 1991 ; qu'ainsi, en l'absence de tout réquisitoire supplétif portant sur ces faits, le magistrat instructeur n'en était pas saisi ;
qu'en retenant que le courrier de Monsieur Y... "attirait l'attention" du procureur de la République sur les activités d'Eric Z... dans ces sociétés, et que les procès-verbaux suivants "ont concerné le passif des quatre sociétés", et que le juge d'instruction était saisi des détournements commis au préjudice de ces sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces pièces faisaient précisément état des détournements de traites de la société LC Communication au profit de Monsieur X... et de la société Locavi, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi, pris de ce qu'elle vise des faits d'abus de biens sociaux dont le juge d'instruction n'était pas saisi, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le réquisitoire introductif du 26 juin 1991, visant notamment les délits d'abus de biens sociaux et banqueroute, était accompagné d'un certain nombre de documents, dont un courrier de Michel Y..., administrateur judiciaire, attirant l'attention du procureur de la République sur les activités d'Eric Z... au sein de quatre sociétés en liquidation judiciaire et que les procès-verbaux d'enquête concernaient les passifs de ces sociétés, énonce que, même si le détail des détournements n'était pas explicité dans les documents joints au réquisitoire, le juge d'instruction en était saisi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, lorsqu'un tel réquisitoire a été délivré à la suite d'une enquête de police révélant les multiples agissements délictueux du dirigeant de sociétés en liquidation judiciaire, il embrasse tous les faits se rattachant à ces agissements, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevé par Eric Z..., tiré du défaut d'interrogatoire sur les faits de fausses déclarations de répartition des parts, de détournements de fonds au profit de Locavi, et de banqueroute par défaut de comptabilité ;
"alors que nul ne peut être jugé ou mis en accusation sans avoir été entendu ou dûment appelé ; qu'il doit être procédé à cet interrogatoire à l'initiative du juge d'instruction, sans que le mis en examen puisse se voir reprocher de n'avoir pas demandé à être entendu ; qu'en retenant en l'espèce qu'il était loisible à Eric Z... de s'expliquer devant le juge d'instruction sur l'ensemble des faits visés dans le réquisitoire, et qu'on ne peut reprocher au juge d'instruction de ne pas l'avoir entendu sur les faits qui étaient dans la poursuite et sur lesquels le prévenu pouvait s'expliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi tiré du défaut d'interrogatoire du prévenu sur les faits de fausses déclarations de répartition des parts de la société FLC, de détournement de fonds au profit de la société Locavi et de banqueroute par défaut de comptabilité, l'arrêt attaqué relève que le réquisitoire en vertu duquel Eric Z... a été mis en examen visait ces faits qui sont expressément mentionnés dans le procès-verbal de première comparution ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le prévenu a été en mesure de s'expliquer sur ces faits devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27 du Code pénal et 201 de la loi du 25 janvier 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la faillite personnelle d'Eric Z... pour une durée de 9 ans ;
"alors qu'aux termes de l'article 131-27 du Code pénal, dont les dispositions plus douces sont applicables aux infractions commises avant son entrée en vigueur, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder cinq ans ; que ces dispositions sont applicables à la faillite personnelle, qui entraîne l'interdiction d'exercer une activité commerciale ; qu'en prononçant en l'espèce la faillite personnelle pour une durée supérieure à cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'Eric Z..., déclaré coupable de banqueroute, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à 9 ans de faillite personnelle, en application de l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que ces dispositions n'entrent pas dans les prévisions de l'article 131-27 du Code pénal, que la durée de la faillite personnelle est illimitée et que les juges l'ont partiellement relevé de cette mesure ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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