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Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-22.964

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.964

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UAT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit de M. Albert X..., demeurant Delaware Mansions, ..., Londres (W92LH) (Grande-Bretagne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UAT, de la SCP Lesourd, avocat de M. X... , les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la société UAT, à l'encontre de laquelle M. X... a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Versailles, 9 décembre 1998), statuant en dernier ressort, de rejeter son incident tendant à l'annulation de la procédure et "à ce qu'il soit passé outre à l'adjudication, compte tenu de ses offres de paiement" ; Mais attendu que le Tribunal a constaté que le commandement à fin de saisie, qui indiquait la faculté offerte au débiteur de demander la conversion de la vente dans les conditions de l'article 744 du Code de procédure civile, répondait ainsi aux exigences de l'article 744 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1998 et que l'audience éventuelle avait été fixée postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours, entre la sommation et la date de l'audience éventuelle, à la première audience utile suivant l'expiration de ce délai ; Et attendu qu'il a relevé que le pouvoir spécial de saisir, annexé au commandement, était donné à une société civile professionnelle d'huissiers de justice dénommée, daté et signé du poursuivant et que la désignation de l'immeuble figurant dans la publicité était celle insérée au cahier des charges, non contestée lors de l'audience éventuelle ; Que par ces constatations et énonciations, le Tribunal, qui n'avait pas à faire une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, sur une désignation incomplète ou erronée de l'immeuble et qui a effectué la recherche prétendument omise sur la validité des offres de paiement, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UAT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UAT à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Condamne la société UAT envers le Trésor public à une amende civile de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-09-28 | Jurisprudence Berlioz