Cour d'appel, 11 décembre 2007. 06/9910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/9910
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section A
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09910
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (1ère ch. 1ère sect.) - RG no 03/07100
APPELANTS
Monsieur Bernadin X...
Y...
10 kms ...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline Z..., avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane SAINT LANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0231
Monsieur Marcel Y...
...
91100 CORBEIL-ESSONNES
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline Z..., avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane SAINT LANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0231
INTIMES
Maître Raoul A...
1 Square Yves du Manoir
91300 MASSY
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier B..., avocat au barreau de PARIS (SCP RAFFIN et Associés), toque : B910
Maître Laura C...
6 Place Saint Germain des Prés
75006 PARIS
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Yves D..., avocat au barreau de PARIS (Cabinet LARTIGUE-TOURNOIS), toque : R005
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur Claude GRELLIER, Président
Monsieur Jacques DEBÛ, Président
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Valérie E...
Le Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur F..., Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude GRELLIER, président et par Madame MARTEYN, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
****
M. Bernardin X...
Y... a assigné le 26 septembre 1990 l'Office Nationale des Forêts aux fins de bornage d'un terrain situé en Martinique appartenant en indivision à sa famille, suite au décès de son père, Kléber Y....
En septembre1994, M. Bernardin X...
Y..., domicilié en Martinique, a, par l'intermédiaire de son frère M. Marcel Y..., demandé à Mme Laura C..., avocate au barreau de Paris, de succéder à l'un de ses confrères pour défendre les intérêts de la famille Y....
Par déclaration du 14 novembre 1994, Mme C... a fait appel de la décision du 20 juin 1994 par laquelle le tribunal d'instance de Fort-de-France a homologué un rapport d'expertise, aux fins de voir prononcer la nullité du rapport.
Au cours de cette procédure, l'ONF a produit aux débats un plan de cadastre de 1887. Contestant l'authenticité de ce document, M. Bernardin X...
Y... et M. Marcel Y..., ci-après les consorts Y..., ont demandé à Mme C... de déposer plainte contre X avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie.
Au cours de la procédure d'instruction, Mme C... demandant un complément d'instruction a sollicité par requête du 5 novembre 1997 la nomination d'un expert.
Par ordonnance du 19 décembre 1997, le juge d'instruction a rejeté cette demande. Mme C... a demandé à son correspondant du barreau de Fort-de-France, Mme G..., d'en interjeter appel. Une audience devant la chambre d'accusation a été fixée au 13 janvier 1998.
Par courrier du 30 décembre1997, M. Marcel Y... a demandé, sans résultat, à Mme C... de déposer une plainte pour faux témoignage à l'encontre de deux agents de l'ONF.
Au cours du mois de janvier 1998, Mme C... a sollicité la radiation administrative de la procédure civile avec l'accord de M. Marcel Y... afin de régulariser la procédure au nom de tous les consorts Y....
Par lettre du 8 janvier 1998, Mme C... a informé M. Marcel Y... de sa demande auprès de son correspondant local de « radiation administrative » de la procédure pendante devant la chambre d'accusation relative à l'ordonnance de refus de complément d'instruction. L'avocat du barreau de Fort-de-France a informé Mme C... par lettre du 19 février 1998 s'être désistée de l'appel, la radiation n'étant pas prévue par le code de procédure pénale.
Par arrêt du 3 février 1998, la chambre d'accusation de Fort-de-France a donné acte aux consorts Y... de leur désistement d'appel.
Par ordonnance du 7 mars 1998, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu sur la plainte déposée par les consorts Y... pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie.
Par lettre du 5 avril 1998, Mme C..., se plaignant des incessants changements de stratégies de ses clients, a informé M. Marcel Y... qu'elle renonçait à assurer la défense de leurs intérêts.
Par deux lettres du 20 et 28 avril 1998, M. Marcel Y... contestant être à l'origine du changement de stratégies et reprochant à Mme C... le désistement d'appel devant la chambre d'accusation lui a précisé qu'il lui avait lui-même "retiré les affaires depuis le 11 mars 1998".
Courant juin 1998, les consorts Y... ont confié la défense de leurs intérêts à M. Raoul A..., avocat au barreau de l'Essonne.
M. Bernardin X...
Y... a saisi le bâtonnier de Paris d'une contestation des honoraires de Mme C..., lui reprochant d'avoir commis des fautes.
Par décision du 10 mai 1999, le bâtonnier s'est déclaré incompétent pour connaître des fautes reprochées à Mme C....
Par lettre recommandée du 6 juin 1999, M. Marcel Y... a demandé à M. A... de former un recours contre cette décision. Ce dernier, ayant prévenu les consorts Y... de l'impossibilité pour lui d'intervenir dans la procédure de taxation d'honoraire dirigée contre Mme C..., n'a pas donné suite à cette demande.
Les consorts Y... reprochant à Mme C... et à M. A... des manquements dans l'exécution de leurs mandats les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Paris et ont demandé leur condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 8 mars 2006, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leurs demandes et débouté Mme C... et de M. A... de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ceci exposé, la cour,
Vu l'appel formé le 1er juin 2006 à l'encontre de ce jugement par M. MESMIN Y... et M. Marcel Y... ;
Vu les conclusions du 19 octobre 2007 des appelants qui, poursuivant l'infirmation du jugement, demandent à la cour de condamner Mme C... et M. A... solidairement à leur verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, de les débouter de toutes leurs demandes, et de les condamner à leur verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 19 janvier 2007 de Mme C... qui, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les demandes des consorts Y..., demande à la cour de condamner les consorts Y... à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile et 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 27 septembre 2007 de M. A... qui, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes, demande à la cour de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Sur quoi,
Considérant que Mme C... conteste la qualité à agir de M. Marcel Y... au motif que seul M. Bernardin X...
Y... a été son client ;
Mais considérant que la correspondance entre M. Marcel Y... et Mme C..., et notamment un courrier daté du 26 août 1996 par lequel Mme C... demande à M. Marcel Y... de venir à son cabinet signé une plainte, établit que M. Marcel Y... était son client ; que la fin de non-recevoir sera rejetée ;
Concernant la responsabilité de Mme C... :
Considérant que Mme C... qui soutient n'avoir commis aucune faute dans la procédure de bornage explique que M. Bernardin X...
Y... ayant seul assigné l'ONF, elle s'est trouvée dans l'obligation en janvier 1998 de demander la radiation pour régulariser la procédure au nom de tous les héritiers Y... ; qu'elle déclare n'avoir eu connaissance des problèmes d'indivision liés au décès de Kléber Y... que fin décembre 1997 à l'issu d'un rendez-vous ;
Mais considérant qu'il appartenait à Mme C..., avocate en charge des intérêts des consorts Y... depuis 1994, de vérifier l'existence d'une indivision et d'en tirer les conséquences en régularisant la procédure ; qu'en s'abstenant de le faire, Mme C... a manqué a son devoir de diligence et engagé sa responsabilité professionnelle ;
Considérant que les consorts Y... reprochent à Mme C... de ne pas avoir suivi leurs instructions en ne déposant pas plainte pour faux témoignage à l'encontre des agents de l'ONF mais d'avoir, de sa seule initiative, introduit une requête afin de complément d'information;
Considérant toutefois que comme l'ont exactement relevé les premiers juges ce choix de stratégie opéré par Mme C... ne constitue pas une faute ;
Considérant que les consorts Y... soutiennent qu'une observation erronée faite par Mme C... dans la requête de complément d'information relative à l'audition d'un témoin par un officier de police judiciaire est à l'origine du rejet de la requête ;
Mais considérant que les appelants ne produisent aucun élément à l'appui de cette affirmation ;
Considérant que les consorts Y... établissent par une lettre du 4 décembre 1997 de Mme C... que cette dernière a interjeté appel sans leur accord de l'ordonnance de refus de complément d'information ;
Considérant, par conséquent, que Mme C..., en formant un appel sans en informer ses clients et sans leur accord préalable, a manqué à son devoir d'information et de conseil et engagé sa responsabilité professionnelle ;
Considérant que Mme C... soutient que le désistement de l'appel de l'ordonnance du refus de complément d'information a été décidé avec l'accord des clients au cours d'une entrevue fin décembre 1997 ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle produit une lettre du 2 janvier 1998 par laquelle elle informe les consorts Y... qu'elle demande au postulant de faire les démarches nécessaires ;
Considérant que les consorts Y... déclarent ne jamais avoir reçu ce courrier; qu'ils considèrent que cette lettre est "une pièce rapportée, créée et rajoutée aux pièces du dossier pour servir de preuve" ;
Considérant qu'à l'appui de cette dernière affirmation ils font valoir que le contenu de cette lettre est contredit par :
- la lettre du 30 décembre 1997 de M. Marcel Y... demandant à Mme C... de soutenir l'argumentation de faux témoignage à l'encontre des agents de l'ONF ;
- le courrier du 8 janvier 1998 par lequel Mme C... informe M. Marcel Y... qu'elle a demandé à l'avocat postulant de solliciter une "radiation administrative" devant la chambre de l'accusation ; qu'ils expliquent que ce courrier est incompatible avec la lettre du 2 janvier 1998, Mme C... n'ayant pu dans une même procédure se désister et en demander la radiation;
- la lettre du 19 février 1998, par laquelle Mme G... explique à Mme C... qu'elle n'a pas pu suivre ses instructions dans la mesure où la radiation n'existe pas en procédure pénale et qu'elle a donc "choisi" le désistement, établit de surcroît que Mme C... n'a pas demandé à son postulant de se désister de l'appel ;
Mais considérant, qu'indépendamment de la lettre contestée, Mme C..., dans la lettre non discutée du 8 janvier 1998, explique à ses clients la demande de "radiation administrative" des procédures devant la chambre d'accusation et devant la Cour d'appel de Fort-de-France et leur précise avoir "écrit à Monsieur le Président de ces deux juridictions par pli séparé, invoquant les motifs de la demande de radiation administrative";
Considérant que ces faits établissent suffisamment que Mme C... a induit ses clients en erreur en faisant état de radiation et non de désistement, ne leur permettant pas de s'y opposer;
Considérant que ce comportement caractérise un manquement à son obligation de conseil et d'information et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que les consorts Y... reprochent à Mme C... d'avoir laissé prescrire le délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu du 7 mars 1998 en ayant restitué le dossier que fin avril 1998 alors que M. Marcel Y... lui en avait fait la demande le 11 mars 1998;
Mais considérant que les consorts Y... n'établissent pas avoir demandé la restitution de leur dossier le 11 mars 1998 ; que dès lors le retard dans la restitution n'est pas établi ;
Considérant que les consorts Y... soutiennent que les fautes commises par Mme C... sont la cause pour eux d'un préjudice constitué par le débouté de leurs demandes dans la procédure civile de bornage résultant de l'extinction de la procédure pénale ;
Considérant toutefois que la radiation le 16 janvier 1998 de la procédure civile ne porte pas atteinte aux droits des consorts Y..., ceux-ci pouvant la réinscrire au rôle dans un délai de deux ans ; que, de plus, les consorts Y... font état dans leurs écritures de conclusions du 1er mai 2006 déposées devant la Cour d'appel de Fort-de-France ;
Considérant que faute d'établir l'extinction de la procédure civile de bornage, ils n'établissent pas la matérialité du préjudice tiré du débouté de leurs demandes par la Cour d'appel de Fort-de-France ;
Considérant que les consorts Y... soutiennent également que le désistement de l'appel de l'ordonnance de refus du complément d'information a eu une incidence sur la procédure pénale, l'enquête ayant vidé le contenu de la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie et l'ordonnance de non-lieu du 7 mars 1998 en découlant directement ;
Mais considérant qu'au terme de l'ordonnance de non-lieu du 7 mars 1998 les poursuites pénales peuvent être reprises en cas "de survenance de charges nouvelles"; qu'en outre les consorts Y... avaient toujours la possibilité de déposer plainte pour faux témoignage ;qu'il en résulte que la procédure pénale peut être reprise ;que par suite le préjudice tiré de l'extinction de la procédure pénale manque en fait ;
Considérant qu'en conséquence, les consorts Y... qui ne justifient pas d'un préjudice imputable à Mme C... seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts contre cette dernière ;
Concernant la responsabilité de M. A... :
Considérant que les consorts Y... reprochent à M. A... d'avoir commis une faute en leur conseillant d'engager une procédure de taxation d'honoraires au lieu d'une procédure en responsabilité civile contre Mme C... ;
Mais considérant que les consorts Y... ont engagé une action en responsabilité contre Mme C... ; que dès lors le grief tiré du défaut de conseil de M. A... n'est pas établi ;
Considérant que les consorts Y... reprochent également à M. A... de n'avoir pas formé de recours contre la décision du bâtonnier alors qu'ils lui avaient donné mandat à cette fin par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 1999 ;
Considérant que M. A... soutient avoir informé les consorts Y... de son refus de former ce recours ;
Considérant toutefois qu'il ne produit aucun élément objectif à l'appui de son affirmation; que dans ces conditions M. A..., en n'informant pas les consorts Y... de son refus de faire appel, a manqué à son obligation d'information et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
Considérant que les appelants sollicitent la condamnation solidaire de Mme C... et M. A... à les indemniser de leur préjudice ;
Considérant que le préjudice des consorts Y..., ainsi qu'il a été précédemment expliqué, n'est pas rapporté ; que dès lors ils seront déboutés de leur demande en tant qu'elle est également dirigée contre M. A... ;
Concernant les demandes reconventionnelles de Mme C... et de M. A... :
Considérant que Mme C... et M. A..., qui ont manqué à leur obligation à l'égard des consorts Y..., seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Concernant les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant qu'en raison des fautes qu'ils ont commis, Mme C... et M. A... seront condamnés in solidum aux entiers dépens ;
Considérant qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens;
Infirmant et statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne in solidum Mme C... et M. A... aux entiers dépens qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Dit n'avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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