Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-12.323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.323
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X..., docteurs en médecine, ont signé le 15 novembre 1988 un "protocole d'association" en vue de l'exercice en commun de leur activité professionnelle, ainsi qu'un "protocole portant intégration dans un cabinet médical", que M. X... s'engageait à payer à Mme Y... une somme de 750 000 francs représentant, pour partie, une "indemnité d'intégration" et, pour partie, le prix de la moitié indivise du matériel médical du cabinet ;
qu'à la suite de dissensions, M. X... a demandé la dissolution de la société de fait ayant existé entre eux ; que, par un premier arrêt du 25 février 1993, la cour d'appel de Toulouse a constaté la dissolution de la société de fait, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts respectives et en particulier celle de M. X... qui invoquait avoir été victime d'une tentative d'extorsion de fonds et a confirmé le jugement qui avait ordonné une expertise aux fins d'apurer les comptes entre les parties ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 281 171 francs la soulte à elle due par M. X... au titre de la liquidation de la société de fait ayant existé entre eux et de l'avoir condamnée à lui restituer une somme de 402 859 francs versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'en excluant des comptes de liquidation de la société créée de fait la somme de 805 717,28 francs, après avoir constaté qu'elle avait été inscrite au passif du bilan de cette société dès sa création, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une dette sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) alors que les parties étaient convenues que la société créée de fait supporterait les "frais engagés pour le fonctionnement" des cabinets médicaux, parmi lesquels les "amortissements des contrats de crédit contractés pour l'acquisition des matériels ou la réalisation de travaux d'aménagement" et les "loyers des contrats de leasing ou de location de matériels" ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il n'était pas démontré que la somme de 805 717,28 francs figurant au bilan de la société créée de fait avait pour objet des frais engagés pour le fonctionnement des cabinets médicaux, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée et comme les premiers juges l'avaient décidé, si cette somme correspondait à la reprise par la société des contrats de crédit et de location initialement conclus par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et 3 ) alors qu'elle avait notamment produit aux débats, d'un côté un contrat de prêt souscrit par elle-même et M. X... le 7 décembre 1987, soit antérieurement à la constitution de la société créée de fait, d'une autre côté le procès-verbal d'une assemblée générale de la société créée de fait du 5 juin 1989, au cours de laquelle les associés avaient décidé de la reprise par la société d'une dette professionnelle contractée par Mme Y... en 1983, en outre un document émanant de la société Natio faisant apparaître qu'un emprunt contracté par Mme Y... en 1985 avait été repris par les deux médecins et, enfin, une lettre de la société UFB Locabail du 20 avril 1989, faisant apparaître Mme Y... comme ancien bénéficiaire d'un contrat de prêt et Mme Y... et M. X... comme bénéficiaires actuels, démontrant la reprise par la société de fait d'un emprunt initialement souscrit par Mme Y... ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle n'apportait aucune justification de ce que la somme de 805 717,28 francs inscrite au passif du bilan de la société créée de fait lors de la création de celle-ci avait pour objet la constitution du patrimoine commun et les frais de fonctionnement de la société, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les accords signés entre les parties ne mentionnaient, ni n'envisageaient l'existence d'un passif antérieur à la création de la société, que l'expert a expliqué que l'existence de ce passif constituait une anomalie qui n'a été révélée qu'au moment de l'examen des comptes et noté qu'il existait une contradiction évidente entre la prise en compte de ce passif et l'apport de 750 000 francs fait par M. X... et que ni les parties ni l'expert ne précisaient la consistance de la somme litigieuse ; qu'en l'état de ces constatations, c'est souverainement que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a estimé qu'il n'apparaissait pas que cette somme puisse être rattachée à des charges de fonctionnement telles que définies dans les accords signés par les parties ou que M. X... en ait accepté l'intégration au passif de la société ;
Attendu, en second lieu, que les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties, qui sont elles mêmes fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des seules pièces versées aux débats ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième branche ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à M. X... "pour ce qui concerne la tentative d'extorsion de fonds", l'arrêt retient que Mme Y... a entendu faire supporter à son associé des charges qui n'entraient pas dans les prévisions des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande dont M. X... a été débouté était la même que celle qui avait donné lieu, entre les mêmes parties, à l'arrêt du 25 février 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour tentative d'extorsion de fonds, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Rejette la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour tentative d'extorsion de fonds ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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