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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-60.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.884

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié au siège du syndicat Gilcat, ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1995 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit de M. Jacques Y..., domicilié Union locale CGT, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que le syndicat Gilcat a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 29 mai 1995) qui a décidé qu'il n'était pas représentatif dans l'établissement Travaux extérieurs de la société Gec-Alsthom; Attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, sont irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz