Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-15.240
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-15.240
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X... veuve Z..., demeurant ...,
en cassation des arrêts rendus les 27 février 1997 et 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1 / de Mme Héléne Y..., demeurant 11, route du Bois des Nots, 91640 Vaugrineuse,
2 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... veuve Z... a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts qui ont rejeté sa demande en nullité pour dol ou erreur de la convention constatée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 1992 ;
Attendu qu'il résulte des motifs des arrêts attaqués que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... veuve Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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