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Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-11.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.942

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant construit pour le compte de Mme X... une maison d'habitation, qui a été détruite par un cyclone avant son occupation, M. Y... entrepreneur, fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 23 janvier 1986) de l'avoir condamné sans délai à reconstruire l'édifice, ou a défaut à rembourser au maître de l'ouvrage la somme décaissée par lui, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel, n'a pas répondu aux conclusions de l'entrepreneur, qui avait soutenu qu'il devait être déchargé de sa responsabilité en raison de la faute du maître de l'ouvrage, qui avait choisi, pour implanter la construction un emplacement particulièrement exposé aux cyclones, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la perte de la construction était à la charge de l'entrepreneur par application de l'article 1788 du Code civil, en l'absence de réception de l'ouvrage et de mise en demeure adressée par M. Y... à sa cliente pour prendre livraison de la maison, la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions, que sa décision rendait inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz