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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 92-45.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-45.274

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Ambulances du soleil, dont le siège est ... à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section activités diverses), au profit de Mlle Magali X..., demeurant villa "Les 4 Vents" à Raphéle-lès-Arles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Les Ambulances du soleil, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3439

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz