Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-10.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.300
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Sainte-Claire, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Lucienne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la société Sehier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., Résidence Les Voiles Blanches, 34280 La Grande Motte ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Saint-Claire, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., qui avait été condamnée, par arrêt signifié le 28 mai 1994, à procéder à ses frais aux travaux de démolition du mur objet du litige avant le 28 juillet 1994, avait, le 21 juillet 1994, reçu une lettre du syndic de l'immeuble lui ayant fait savoir que toute transgression à l'impossibilité technique de démolir entraînerait des conséquences graves qui engageraient sa responsabilité, qu'elle avait alors, le 22 juillet 1994, saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir un délai dans l'attente d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires et que le syndic de copropriété lui avait précisé qu'en appliquant strictement les prescriptions de l'expert, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas nécessaire, et ayant constaté que Mme Y... ne démontrait pas, de septembre 1994 à janvier 1995, date de la démolition du mur par la société Sainte-Claire, s'être heurtée à d'autres difficultés, la cour d'appel, qui a fixé le montant de l'astreinte en fonction du comportement de Mme Y... et des difficultés qu'elle avait rencontrées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Sainte-Claire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Sainte-Claire à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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