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Cour de cassation, 11 juin 1987. 84-44.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-44.309

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 515-2 et L. 515-3 du Code du travail : Attendu que la société Truchon-Bartès a effectué sur le salaire de M. X... une retenue correspondant au temps pendant lequel, le 19 octobre 1983, ce dernier s'était rendu au bureau de vote pour participer à l'élection des administrateurs des caisses de sécurité sociale, en estimant qu'il avait contrevenu à l'accord verbal intervenu entre la société et l'ensemble du personnel pour que le vote n'entraîne pas d'arrêt de production, étant convenu que tous les salariés qui le pourraient iraient voter pendant leur temps libre de façon à ne pas arrêter les machines ; Attendu que la société Truchon Bartès fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epernay, 6 juillet 1984) d'avoir été rendu "après un renvoi devant le juge départiteur par un tribunal composé, lors des débats et du délibéré, de trois conseillers prud'hommes et non de quatre, le conseiller empêché n'ayant pas été remplacé en plus du juge départiteur qui n'a pas statué seul" ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 515-3 du Code du travail, si, lors de l'audience de départage, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris les avis des conseillers prud'hommes présents ; qu'il ne saurait résulter de la seule mention du jugement, selon laquelle l'affaire a été mise en délibéré, que le juge départiteur n'a pas statué seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail, 26 de la loi du 17 décembre 1982 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Truchon Bartès fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la retenue sur le salaire et sur la prime d'assiduité, alors, d'une part, qu'en déclarant que, comme les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 disposait que les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale ont lieu pendant le temps de travail, le jugement attaqué a ajouté au texte susvisé, alors, d'autre part, que, selon ces textes, il convient de distinguer l'absence et l'indemnisation qui ne sont pas automatiquement liées, et alors, enfin, que le jugement ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de la société faisant valoir qu'un accord était intervenu dans l'entreprise pour éviter l'arrêt de la production ; Mais attendu que le jugement attaqué décide exactement que l'obligation pour l'employeur, résultant de l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982, d'autoriser les salariés de son entreprise à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin pour les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale, sans que cette absence donne lieu à une retenue de rémunération, à condition que le salarié intéressé justifie, comme en la cause, s'être présenté au bureau de vote, ne peut, à défaut de toute autre disposition légale ou réglementaire, être restreinte par une décision unilatérale de l'employeur ; Que, par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz