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Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-15.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.388

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10297 F Pourvoi n° K 21-15.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.388 contre le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner M. [D] à lui restituer la somme de 3 600 euros contre remise du scanner, les frais de transport du scanner et à l'indemniser à hauteur de 400 euros pour les frais de déplacement aller-retour pour l'acquisition du scanner ; Alors 1°) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, M. [U] soutenait, sans être contredit sur ce point, que le scanner ne fonctionnait qu'avec un ordinateur Apple G4-G5 devenu obsolète en 2003 et était ainsi incompatible avec tout équipement informatique moderne (conclusions p. 3, avant-dernier §) ; qu'en retenant que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve de l'absence de fonctionnalité attendue du scanner qui serait à l'origine de l'erreur et ne justifiait pas que le scanner acquis ne correspondait pas aux qualités attendues, sans rechercher si l'impossibilité de faire fonctionner un scanner acheté en 2016 avec un ordinateur postérieur à 2003 n'était pas de nature à entraîner la nullité de la vente, le tribunal a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans procéder à une analyse, même sommaire, de tous les documents produits par elle au soutien de ses prétentions ; qu'en retenant que M. [U] affirme sans le prouver que son cocontractant lui a sciemment dissimulé que le scanner était obsolète et qu'il n'a produit aucun document de nature à caractériser que M. [D] se soit présenté comme un expert ni qu'il lui ait dissimulé la date de production du scanner ou certaines de ses qualités (jugement, p. 4, § 8), sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats par le demandeur établissant l'expertise de M. [D] en matière de scanners qui affirmait à tort que les fabricants avaient cessé la production de scanners professionnels, le tribunal a méconnu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2022-04-06 | Jurisprudence Berlioz