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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-46.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.091

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peaudouce, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Peaudouce, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 1993), que M. X..., au service de la société Peaudouce comme représentant exclusif statutaire, a été licencié pour faute grave en décembre 1990, au motif qu'il aurait falsifié des notes de frais; que, saisi par le salarié, le conseil de prud'hommes de Nantes a écarté la faute grave et que, sur appel des deux parties, la cour d'appel a estimé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre, outre le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que la perte de confiance fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que le représentant avait obtenu le remboursement des frais de logement et de téléphone dans des conditions non conformes aux règles qui s'imposaient à lui, faute de justification de toutes les dépenses réellement exposées, a considéré que le licenciement pour ce motif était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si, ainsi que l'avait admis le premier juge et que le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, ces manquements du salarié à ses obligations contractuelles, empêchant tout contrôle, n'étaient pas de nature à entraîner une perte de confiance justifiant le licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, volontairement majoré les notes de frais; qu'ainsi, elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peaudouce aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz