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Cour de cassation, 25 juin 1987. 84-45.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-45.074

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., qui avait embauché M. X... en qualité d'ouvrier maçon le 12 décembre 1983, l'a licencié, après expiration d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, par lettre du 25 avril 1984 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Foix, 2 octobre 1984) de l'avoir condamné à payer à ce salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'intéressé, victime, le 7 mars 1984, d'un accident du travail ayant provoqué une entorse de la cheville droite et donné lieu à un "arrêt" de "16 jours à compter du 19 mars 1984", aurait "fourni les justificatifs médicaux" d'une "prolongation" de dix jours jusqu'au 14 avril inclus, alors que, pour s'être abstenus de rechercher si ces "justificatifs", consistant notamment en un certificat délivré, par un autre praticien, à la date du 12 avril 1984, et faisant état d'une "entorse de la cheville gauche", avaient été remis à l'employeur en temps utile, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 10 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Mais attendu que les juges du fond, contrairement aux énonciations du pourvoi, n'ont pas retenu que l'arrêt de travail de M. X... avait fait l'objet d'une prolongation de 10 jours jusqu'au 14 avril 1984, dont il aurait été justifié notamment par un certificat établi le 12 avril, mais qu'ils ont relevé que M. X... justifiait d'une prolongation de son premier arrêt de travail du 3 au 10 avril, qu'une rechute avait eu lieu le 12 avril, et que celle-ci avait été constatée par l'établissement d'un nouveau certificat en date du 12 avril, prescrivant un arrêt jusqu'au 14 avril, par la suite prolongé jusqu'au 23 avril ; qu'ils ont estimé que le salarié avait tenu son employeur informé de ses prolongations d'arrêt de travail en lui fournissant les pièces médicales justificatives ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer en outre au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif, selon le pourvoi, que ce licenciement avait été envisagé au cours de l'arrêt de travail, alors, d'une part, qu'en ne précisant pas à quel titre et en ne s'expliquant ni sur la faute ni sur le préjudice distincts à raison desquels ces dommages-intérêts supplémentaires ont été accordés, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est relevé par le jugement lui-même, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, que la résiliation effective du contrat de travail, n'a eu lieu qu'après la fin de la période de suspension, en quoi le Conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que M. Y..., qui a congédié M. X... à l'issue d'un arrêt de travail pour cause d'accident du travail, n'a pas observé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-4 du Code du travail ; D'où il suit que les juges du fond, qui ont en outre retenu que la cause invoquée à l'appui du licenciement n'était pas réelle et sérieuse, ont caractérisé les manquements qu'ils ont réparés par des indemnités distinctes en évaluant souverainement l'étendue du préjudice subi par le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-25 | Jurisprudence Berlioz