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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euronetec Centre, société anonyme, dont le siège social est sis à Orléans (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Euronetec Centre, de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 juin 1989), la société Euronetec Centre a engagé en janvier 1967 Mme Y... en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée le 24 juin 1986 au motif que ses longues absences poseraient un grave problème d'exploitation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Euronetec Centre à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 8 décembre 1987 qui avait condamné la même société à verser à Mme Y... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il était constant que Z... Lubin qui était chargée de la paye d'environ 700 ouvriers, dans une entreprise de services fonctionnant essentiellement à l'aide de salariés, s'était absentée pour maladie du 23 septembre 1985 au 1er juin 1986 et de nouveau à compter du 11 juin 1986 au moment où elle a été licenciée par lettre du 24 juin 1986 en raison desdites absences qui "posaient un grave problème d'exploitation" à l'entreprise, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause
réelle et sérieuse, fait supporter la charge de la preuve à l'employeur en considérant que "ladite société ne fournit aucun élément à l'appui de ses affirmations" ; que de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que des absences d'environ neuf mois d'une salariée, chargée de la paye d'environ 700 ouvriers dans une entreprise de services fonctionnant essentiellement à l'aide de salariés, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans vérifier si de telles absences n'entrainaient pas effectivement un risque dans une entreprise de faible structure administrative ; et alors, d'autre part, que si selon l'article 9-07-IB de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage des locaux, les absences pour maladie d'un salarié de plus de neuf
ans d'ancienneté n'autorisent la rupture du contrat de travail qu'à l'issue d'une absence continue de neuf mois et si Mme Y..., absente du 23 septembre 1985 au 24 juin 1986 était revenue dans l'entreprise du 2 au 11 juin 1986, manque de base légale au regard du texte conventionnel sus-rappelé, l'arrêt attaqué qui retient qu'il n'y avait pas eu absence continue de Z... Lubin pendant neuf mois, sans vérifier si le retour de la salariée n'était pas survenu uniquement à l'effet de tenter d'éviter d'atteindre la durée d'absence continue maximale permettant de procéder à la rupture de son contrat de travail, selon la convention collective ; Mais attendu que l'article 9.07-IB de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux dispose que le salarié malade ayant une ancienneté de 9 années ne peut être licencié qu'après une durée d'absence continue de 9 mois ; que la cour d'appel a constaté que cette condition n'était pas remplie ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euronetec Centre, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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