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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-81.311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.311

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 16 décembre 2005, qui, pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à 28 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 9 janvier 2006 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, 6 2 et 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 329, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats, violation du principe du contradictoire, violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt incident, en date du 15 décembre 2005, la cour a rejeté les conclusions de Philippe X... tendant à ce qu'il soit ordonné qu'Annick Y... du Z... soit amenée devant la cour d'assises pour y être entendue et subsidiairement, si cet ordre ne peut être exécuté, renvoyer l'affaire à une session ultérieure ; "aux motifs que le témoin Annick A..., épouse Y... du Z..., régulièrement touché par la citation, n'a pas répondu à l'appel de son nom ; qu'une décision de sursis à statuer a été précédemment prise par le président ; qu'il résulte d'un certificat médical, en date du 13 décembre 2005, adressé le même jour à la cour, que l'état pathologique de sa fille nécessite la présence permanente et continue du témoin aux côtés de celle-ci ; qu'aucune précision n'est donnée par le praticien quant à l'évolution de cette situation à court ou moyen terme ; que, dès lors, aucune garantie n'est donnée s'agissant de la présence effective de ce témoin à une session ultérieure ; que le respect du délai raisonnable imposé par l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que le présent procès soit mené à son terme ; qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition du témoin Annick A..., épouse Y... du Z..., n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "1 ) alors que tout témoin régulièrement cité et dénoncé est acquis aux débats et doit être entendu par la cour d'assises à moins que les parties aient régulièrement renoncé à son audition sauf dans le cas où il a été impossible de le localiser géographiquement et que la cour, qui constatait expressément que le témoin Annick A..., épouse Y... du Z... pouvait être localisé, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et les principes du procès équitable, refuser à l'accusé son audition et sa confrontation avec elle ; "2 ) alors que, lorsqu'un témoin est localisé et ne peut actuellement se rendre devant la cour d'assises pour y être entendu pour une raison analogue à celle que la cour d'assises a relevée en l'espèce, cette juridiction doit, dès l'instant où l'accusé a sollicité par conclusions son audition, prendre les mesures nécessaires pour le faire interroger au lieu où il se trouve ou pour fixer une prochaine audience afin de l'entendre ; "3 ) alors qu'il appartenait, en l'espèce, à la cour d'assises de consulter le praticien qui avait établi le certificat médical du 13 décembre 2005 pour obtenir de lui toute précision nécessaire sur la date à laquelle le témoin Annick A..., épouse Y... du Z..., serait disponible et qu'en omettant de procéder à cette démarche simple, la cour d'assises a méconnu ses pouvoirs ; "4 ) alors que le procès d'assises implique la nécessité d'entendre les témoins à charge sur lesquels s'est explicitement fondée l'accusation, l'audition de ces témoins étant en soi indispensable à la manifestation de la vérité et constituant un élément essentiel du procès équitable ; qu'en droit français, l'acte d'accusation doit être intégralement lu liminairement devant la cour d'assises et que les débats se terminent notamment par les réquisitions orales du ministère public ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par la lecture de l'ordonnance de mise en accusation et du réquisitoire définitif de renvoi que le nom de Annick A..., épouse Y... du Z..., présidente nationale du Centre national des indépendants (CNI) et la teneur de ses déclarations au cours de l'instruction ont nécessairement au moins été indirectement évoqués devant la cour d'assises et qu'elle était le principal témoin à charge et qu'ainsi, en affirmant " que son audition n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ", la Cour a statué par un motif qui implique une violation caractérisée des dispositions de l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et par conséquent des droits de la défense ; "5 ) alors que, dès lors que l'accusé invoque par conclusions devant la cour d'assises son droit à l'audition d'un témoin à charge qui ne s'est pas présenté et à sa confrontation avec lui et par conséquent des dispositions combinées des articles 6 1 et 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour ne saurait refuser le renvoi à une session ultérieure par un motif stéréotypé et abstrait sur la prétendue nécessité d'observer " le délai raisonnable " de l'article 6 1 de ladite Convention européenne des droits de l'homme, ce délai dépendant de la diligence de l'Etat à organiser une session ultérieure dans un délai proche ; "6 ) alors que, dans une procédure où l'instruction a duré deux ans entre le réquisitoire introductif et l'ordonnance de mise en accusation puis, près d'un an entre l'ordonnance de mise en accusation et la comparution de l'accusé devant la cour d'assises appelée à statuer en premier ressort, puis encore un an et demi entre cette comparution et la comparution de l'accusé devant la cour d'assises appelée à statuer en appel, il ne peut être admis que le renvoi à une session ultérieure, pouvant être fixé à la diligence de l'Etat dans les trois mois, puisse être refusé au prétexte de respecter le délai raisonnable ; "7 ) alors que le droit français, qui donne compétence à la cour sans l'intervention du jury pour décider si l'audition d'un témoin auquel la défense n'a pas renoncé, est ou non indispensable à la manifestation de la vérité, est incompatible avec le droit du procès équitable qui implique que cette question, qui est grave, soit tranchée par la juridiction de jugement elle-même c'est-à-dire par la cour et le jury réunis ; "8 ) alors que l'arrêt de condamnation par une cour d'assises n'étant motivé, en droit français, que par les réponses affirmatives aux questions, la Cour de cassation non plus que la Cour européenne des droits de l'homme, ne sont en mesure de s'assurer que les déclarations au cours de l'instruction évoquées par le ministère public dans ses réquisitions du témoin Annick A..., épouse Y... du Z..., avec lequel Philippe X... n'a pu être confronté en audience publique, n'aient pas joué un rôle déterminant dans sa condamnation, en sorte que la cassation est nécessairement encourue" ; Attendu que, les conclusions déposées n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé et ne soutenant pas que l'accusé n'avait, à aucun moment, été confronté au témoin, la cour, seule compétente pour statuer sur les incidents de procédure, a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen et notamment les articles 6 1, 6 2 et 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, en statuant au vu des résultats de l'instruction à l'audience, souverainement apprécier l'opportunité de passer outre à l'absence du témoin et estimer ne pas devoir ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591, 593 et 706-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par arrêt du 9 janvier 2006, la cour d'assises a condamné Philippe X... à payer d'importants dommages-intérêts aux ayants droit de Jacques B... et l'a simultanément condamné à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 96 051,13 euros en remboursement de celles versées aux ayants droit de Jacques B... ; "alors qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois et que la cour d'assises, qui constatait dans son dispositif que les consorts B... avaient d'ores et déjà été indemnisés de leur préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, ne pouvait, sans méconnaître ce principe fondamental, allouer des dommages-intérêts au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme ainsi qu'à eux-mêmes sans préciser que les sommes allouées au Fonds de garantie s'imputaient sur les dommages-intérêts qui leur étaient accordés ou sans préciser, dans ses motifs, que les dommages-intérêts qu'elle leur allouait représentaient le complément de leur préjudice après indemnisation par le Fonds de garantie" ; Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz