Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-20.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.565
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° W 19-20.565
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
M. A... X..., domicilié [...] (Italie), a formé le pourvoi n° W 19-20.565 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants U... et Q... au domicile de leur mère, Mme C..., d'avoir dit que M. X... disposera pour une période d'une durée de dix mois d'un droit de visite et d'hébergement en France, à proximité du domicile de la mère, à exercer en accord avec la mère des enfants sur des périodes de congés scolaires ou de week-end prolongés et, à défaut d'accord sur les périodes, d'une période d'un mois au mois d'août 2019, la première moitié des petites vacances scolaires, et d'avoir ordonné jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision statuant sur les modalités du droit d'accueil du père à l'issue de cette période, l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des parents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'enquête sociale a été établie par Mme E..., enquêtrice de l'A.E.M -Association d'Enquête et de Médiation ; psychologue, elle a également effectué le bilan psychologique. En l'occurrence, le premier Juge ne pouvait désigner la même personne pour effectuer d'une part l'enquête sociale et d'autre part le bilan psychologique. C'est à juste titre que M. X... se prévaut, dans ce cas de figure, d'une atteinte au principe d'impartialité objective qui doit prévaloir dans le procès civil. Le premier Juge se devait de respecter ce principe et ne pouvait se retrancher derrière le nombre insuffisant de structures en Meuse ; il lui appartenait de procéder à la désignation de deux personnes différentes pour procéder à deux mesures d'instruction différentes, ce qu'il aurait pu aisément faire en désignant éventuellement un psychologue ou un service d'enquête sociale d'un ressort juridictionnel proche. Il ne pouvait davantage invoquer l'intérêt du cumul des fonctions (de psychologue d'une part et d'enquêteur social d'autre part) qui porte une atteinte nette au principe d'impartialité objective et qui sont "nécessairement incompatibles" (sic -cf. jugement). L'atteinte à l'impartialité objective est d'autant plus évidente que la position adoptée dans le cadre de l'enquête sociale est confortée par le bilan psychologique alors même que ces deux mesures ont été exécutées par la même personne. Le rapport d'enquête sociale ainsi que le bilan psychologique établis par la même personne seront logiquement écartés des débats. La décision du premier Juge en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins d'écarter les rapports d'enquête sociale et d'expertise psychologique sera en conséquence infirmée. Statuant à nouveau, Il y a lieu d'écarter des débats ces deux rapports. Sur la fixation de la résidence des enfants : L'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Selon l'article 3 73-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le Juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment survie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis sur les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales les pressions, violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Il ressort des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. La résidence alternée peut permettre à l'enfant d'entretenir des relations affectives avec ses deux parents, élément essentiel à sa bonne évolution. Si la résidence alternée ne vise pas à répondre au seul désir de l'un des parents d'assumer plus complètement son rôle éducatif mais bien à favoriser l'intérêt de l'enfant et être source d'un équilibre affectif et d'épanouissement pour ce dernier, l'opposition d'un parent à cette mesure ne constitue pas, en s01, un obstacle à sa mise en place m à son maintien, même s1 l'entente des parents est préférable puisqu'elle conditionne pour une large part le succès de la mesure. Il sera tenu compte des éléments produits aux débats par les parties et non des rapports d'enquête sociale et d'expertise psychologique qui ont été écartés des débats (cf-supra). Pour statuer sur la résidence, l'intérêt de l'enfant doit être recherché cet intérêt s'apprécie in concreto. Il ressort des éléments de la procédure que Mme C... ainsi que M. X... disposent des capacités éducatives nécessaires pour prendre en charge leurs enfants. M. X... jouit d'une stabilité professionnelle incontestable ; il est professeur titulaire de technologie ; il est propriétaire d'une grande maison et vit, à proximité de parents et amis. Mme C... a occupé divers emplois, y compris en Italie lorsqu'elle y vivait, et occupe à ce jour un emploi selon contrat de travail en date du 8 juin 2018. Les pièces produites aux débats prouvent que Mme C... a fait preuve de détermination, après la séparation, pour trouver un emploi et s'insérer en France. Son emploi et son attitude constructive démontrent que Mme C... n'est pas dans une situation d'instabilité ; au contraire, elle a même surmonté les épreuves qu'elle a pu rencontrer ce qui confirme sa détermination et sa solidité. Elle vit, de manière stable, à Verdun, et, outre ses parents, frère et soeur, elle y a des amis. Les éléments du dossier prouvent que Mme C... respecte les droits du père dont les coordonnées ont été transmises notamment aux institutions scolaires ; elle n'est pas davantage dans une position de dénigrement ; elle a également et naturellement confié les enfants pour que ces derniers passent les fêtes de Noël 2016 jusqu'au 9 Janvier 2017 en Italie, chez leur père, M. X... lequel, à l'issue de la période convenue, ne les as pas restitués à leur mère. À l'issue de cette période soit le 9 janvier 2017, M. X... devait restituer les enfants à leur mère ce qu'il n'a pas fait malgré la claire opposition de cette dernière et ce que cette attitude pouvait générer en tristesse, notamment pour les enfants. Le comportement de M. X... a plongé Mme C... dans l'anxiété et la tristesse. Il a de plus méconnu les droits de la mère laquelle a dû recourir à des procédures jusqu'à obtenir un jugement le 11 mai 2017, pour obtenir le retour en France des enfants qui n'a pu se faire que par exécution de ce jugement le 20 Juin 2017. Ce comportement a par ailleurs méconnu l'intérêt des enfants qui étaient alors âgés d'un peu plus de 4 ans pour le premier et d'un an et demi pour le deuxième. Les enfants ne pouvaient qu'être atteints psychologiquement du comportement du père, de l'incertitude dans laquelle ils ont pu se trouver du fait de ce comportement, et tristes et dans l'incompréhension d'être séparés de leur mère qui n'a pu voir ses enfants, durant ces quelques mois, que de manière dégradante ( en présence un membre de la famille, par exemple). Durant cette période qui s'est achevée le 20 Juin 2017, M. X... a inscrit les enfants à la crèche à compter du 20 janvier 2017 sans même mentionner les coordonnées de leur mère au service administratif de cette crèche en prétextant ainsi que le jugement du 10 mai 2017 le rappelle que l'état mental de désorientation et de dépression de la mère associé à des déséquilibres mentaux la mettait dans l'incapacité de prendre soin des enfants (sic). Il a montré durant cette période de plusieurs mois qu'il pouvait méconnaître les droits de la mère, l'intérêt des enfants qu'il n'a pas restitués et ce, de manière illicite, à leur mère. La psychologue chargé du suivi des enfants a confirmé les séquelles psychologiques générées, en partie par l'attitude du père sur ces derniers (angoisse, tristesse, crainte de perdre leur mère). Les éléments produits aux débats prouvent que M. X... est dans une posture dénigrante vis-à-vis de la mère des enfants et ce, depuis la séparation. Ils démontrent également que les enfants ont une vie stable, harmonieuse et épanouie auprès de leur mère qui assure tous les suivis médicaux, psychologiques et scolaires avec dévouement et sérieux. L'intérêt des enfants commande manifestement en l'espèce que ces derniers résident auprès de leur mère. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux. En cas de désaccord entre les parties, il convient de faire application de l'article 373-2-11 du Code civil, qui dispose que le juge doit prendre en considération l'intérêt de l'enfant ainsi que la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur (388-1 du Code civil), l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales (373-2-12 du Code civil). Il convient tout d'abord de constater que la demande de garde alternée formulée par M. X... n'est pas applicable, Mme C... ne souhaitant pas déménager en Italie où elle n'a plus aucune attache et M. X... ne souhaitant pas déménager en France. Le père comme la mère souhaitent que la résidence habituelle des enfants soit fixée à leur domicile. M. X... met notamment en avant l'oisiveté de Mme C... et la faiblesse de ses relations sociales pour revendiquer le transfert de la résidence. Néanmoins, les mesures d'instruction et les attestations fournies démontrent les capacités éducatives de la mère. Celle-ci a mis en place les conditions matérielles d'accueil ainsi que les suivis scolaires et psychologiques nécessaires aux enfants et adaptées aux difficultés qu'ils rencontrent. Le seul fait qu'elle soit à la recherche d'un emploi ne saurait être un argument suffisant. Par ailleurs, contrairement aux allégations du père, Mme C... n'a plus déménagé depuis le mois de juillet 2017. De plus, malgré les nouveaux documents administratifs fournis par M. X... , il ressort de l'ensemble des autres documents versés par Mme C... que celle-ci a associé le père à la scolarité (et crèche) des enfants et ce dès le mois de septembre 2016. Enfin, on ne peut que constater que Mme C... a respecté l'ensemble des droits du père fixé par le jugement du 10 mai 2017 et ce malgré les nombreux avis de professionnels qui l'incitaient à ne pas remettre les enfants à leur père. Enfin, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que les enfants ont besoin de stabilité et de repères. En conséquence, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez Mme C... ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur des éléments de preuve qu'il a écarté des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des débats l'enquête sociale et l'expertise psychologique concernant la famille X...-C... motif pris que l'expert judiciaire n'avait pas accompli sa mission avec impartialité ; qu'en énonçant toutefois que la psychologue chargée du suivi des enfants constatait sur les enfants des séquelles psychologiques générées par l'attitude du père pour décider que l'intérêt des enfants commandait qu'ils résident auprès de leur mère et instaurer une période provisoire de dix mois durant laquelle le père ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement que sur le territoire français, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qui s'est fondée sur des éléments de preuve qu'elle avait écartés des débats, a violé les articles 237 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que les conclusions de la psychologue chargée du suivi des enfants mentionnée dans l'arrêt ne résultait pas des rapports écartés des débats, en énonçant, pour décider que l'intérêt des enfants commandait qu'ils résident auprès de leur mère et instaurer une période provisoire de dix mois durant laquelle le père ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement que sur le territoire français, que les enfants ne pouvaient qu'être atteints psychologiquement du comportement du père, de l'incertitude dans laquelle ils ont pu se trouver du fait de ce comportement, tristes et dans l'incompréhension d'être séparés de leur mère qui n'a pas pu voir ses enfants, comme le confirmait la psychologue chargée du suivi des enfants, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait ces affirmations, que M. X... contestait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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