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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/10/2007
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No de MINUTE : /07
No RG : 06/05179
Jugement (No 04/2247)
rendu le 18 Juillet 2006
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : JLF/MB
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la résidence COUNTRY CULB
ayant son siège social
Place de Bournonville
62152 HARDELOT
pris en la personne de son syndic la SARL OPALE GESTION IMMOBILIERE sise 30 rue Carnot à Wimereux (62930)
représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉS
Monsieur Georges Y...
né le 22 Janvier 1951 à VALENCIENNES (59300)
Madame Annette Z... épouse Y...
née le 29 Novembre 1949 à ONNAING (59264)
demeurant tous deux ...
59264 ONNAING
représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
assistés de Maître Yves BOURGAIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2007, tenue par Monsieur FROMENT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FROMENT, Président de chambre
Madame MARCHAND, Conseiller
Madame BONNEMAISON, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2007 après prorogation du délibéré en date du 17 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 JUIN 2007
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Les époux Y..., copropriétaires dans la résidence Country Club à Hardelot, ont donné assignation, le 20 août 2004, au syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat), en vue de l'annulation d'une résolution de l'assemblée générale du 3 juillet 2004 concernant l'approbation du plan, de la numérotation et du marquage des parkings, outre dommages intérêts. Une nouvelle assemblée générale du 2 juillet 2005 ayant adopté une résolution confirmant la résolution précitée du 3 juillet 2004, les époux Y... ont également demandé l'annulation de cette résolution confirmative, suivant conclusions du 16 août 2005. Le syndicat a, dans cette affaire, fait une demande reconventionnelle.
Par jugement du 18 juillet 2006 le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, saisi de ce litige :
- a reçu les demandes des époux Y...,
- a prononcé l'annulation des résolutions litigieuses des assemblées générales des 3 juillet 2004 et 2 juillet 2005,
- a rappelé que ces deux résolutions, en ce qu'elles sont relatives aux parkings, sont nulles et de nul effet,
- a condamné le syndicat à rétablir les places de parking comme à l'initial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois après signification du jugement,
- l'a condamné à payer aux époux Y... la somme de 1000 euros pour atteinte à leur propriété,
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- l'a condamné à payer aux époux Y... 1500 euros pour frais non taxables,
- l'a condamné aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par le syndicat.
Les dernières conclusions des parties sont :
- celles des époux Y... du 1er juin 2007,
- celles du syndicat du 22 mai 2007.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2007 et l'affaire, fixée pour plaider à l'audience du 13 juin 2007, a été retenue à cette audience.
Sur quoi,
Attendu que les époux Y... sont, dans l'ensemble immobilier dont les copropriétaires forment le syndicat des copropriétaires de la résidence Country club, copropriétaires des lots No119, consistant en un duplex à usage d'habitation et dépendances, No 138, consistant en un emplacement à usage de parking, No 120, consistant en un duplex à usage d'habitation et dépendances, et No 139, consistant en un emplacement à usage de parking ;
Attendu qu'il ressort des productions que, le 22 novembre 2003, une assemblée générale du syndicat a adopté à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, au rang desquels les époux Y..., une résolution No 17 par laquelle il a été décidé de demander à un géomètre d'établir un plan des parkings conformément aux dispositions du règlement de copropriété ; que, le 3 juillet 2004, une assemblée générale de ce syndicat a approuvé, par une résolution No 13, le plan et la numérotation des parkings effectués par le géomètre, les époux Y... votant contre, et que, le 2 juillet 2005, une assemblée générale de ce syndicat a adopté une résolution No10 confirmant la résolution No13 de l'assemblée générale du 3 juillet 2004, les époux Y... votant à nouveau contre ;
Attendu que, dés lors que la résolution No 17 de l'assemblée générale du 22 novembre 2003 a seulement porté sur la désignation d'un géomètre en vue d'établir un plan des parkings conformément aux dispositions du règlement de copropriété, c'est à tort que le syndicat se prévaut de cette résolution, votée par les époux Y..., pour soutenir que ceux-ci seraient irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions No 13 de l'assemblée générale du 3 juillet 2004 et No10 de l'assemblée générale du 2 juillet 2005, alors que la désignation de ce géomètre ne pouvait anticiper aucunement la validation de ses travaux par les copropriétaires concernés et la réalisation par le syndicat d'une nouvelle matérialisation d'emplacements de parkings, modifiant celle alors existante, ce qui n'a été décidé que par la résolution No13 précitée du 3 juillet 2004, confirmée par la résolution No10 l'année suivante, les époux Y... étant opposants lors du vote de ces deux résolutions ;
Attendu qu'à bon droit le premier juge a fait droit à la demande des époux Y... tendant à l'annulation des deux résolutions précitées, en relevant qu'un changement d'emplacement, retenu assez important, de leurs places de parking a été opéré par le nouveau traçage, suivant ce qui ressort des plans dressés par le géomètre et les constats d'huissier, étant ajouté :
- qu'il ressort des productions que l'état de division de l'ensemble immobilier est inclus dans une partie du règlement de copropriété du 22 novembre 1971 et du règlement modificatif du 10 avril 1974, tant pour ce qui concerne l'immeuble dans son ensemble (article 22 du 1er acte, repris à l'article 22 du 2ème ), que pour ce qui concerne la première tranche (article 23 du 1er acte visé sans changement au 2ème en ce qui concerne cette tranche) et la deuxième tranche (article 23 du 2ème acte),
- que, si le syndicat ne produit pas les états de division afférents aux autres tranches de travaux, alors que l'acte du 10 avril 1974 se borne à créer un lot No 200 pour trois autres tranches, il n'est pas soutenu, ni à plus forte raison établi que l'état de division ressortant de l'acte du 10 avril 1974 a été ensuite modifié, hormis pour ce qui concerne les divisions du lot No 200,
- qu'il ressort d'une note, non contredite sur ce point, du géomètre Bléard du 4 mai 2007, formant un des documents visé en 18 au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions d'appel du syndicat, que, pour la deuxième tranche de travaux, le sol d'assiette des 19 logements correspond à la parcelle AV 346, celui des 19 parkings à la parcelle AV 347, et que, sur l'état descriptif de division, la parcelle AV 346 comporte 19 lots numérotés 102 à 120 et la parcelle AV 347 19 lots numérotés 121 à 139,
- que, du moins en ce qui concerne la première et la deuxième tranche de construction de l'ensemble immobilier litigieux, les revêtements des emplacements de parking et tous accessoires et équipements indicatifs de signalisation sont des parties privatives, suivant l'article 29 in fine du règlement de copropriété du 22 novembre 1971, invoqué par les époux Y..., article non touché par l'acte modificatif du 10 avril 1974 et dont rien n'étaye qu'il a été ensuite modifié en ce qui concerne ces tranches,
- qu'il s'ensuit que, du moins quant aux lots de la première tranche et aux lots No121 à 139 précités, de la deuxième tranche, auxquels l'article 29 du règlement de copropriété est applicable, un nouveau traçage des emplacements de parking ne concerne que les délimitations des parties privatives de ces lots les uns par rapport aux autres, aucun empiétement sur parties communes des emplacements antérieurs à ce nouveau tracé n'étant d'ailleurs invoqué, de sorte que, le syndicat ne pouvant, en cas de contestation, décider quant aux droits des copropriétaires qui sont afférents à leur lot et étrangers aux parties communes, l'assemblée générale du syndicat ne pouvait adopter des résolutions ayant pour effet de modifier les emplacements de parking existants qu'avec l'accord des copropriétaires concernés par ces modifications, accord non obtenu puisque notamment les époux Y..., concernés, s'y sont opposés ;
Attendu que le syndicat a été condamné, sous astreinte, à remettre les emplacements de parking dans l'état où ils se trouvaient avant les résolutions annulées, ce qui n'est justifié, au regard des intérêts en cause, qu'en ce qui concerne les emplacements No 138 et 139 des époux Y... ; que l'exécution provisoire du jugement n'ayant pas été ordonnée, l'astreinte par jour de retard assortissant la condamnation ne doit, au taux retenu par les premiers juges, courir que passé un délai de 2 mois après la signification du présent arrêt ; qu'elle sera, en outre, limitée à une période de 2 mois à compter de cette signification, le jugement déféré étant, en ses dispositions contraires, réformé sur tous ces points ;
Attendu que, si un trouble certain a été supporté par les époux Y... du fait de la modification opérée sans droit par le syndicat, cela ne les a pas empêchés cependant, comme il ressort des productions, de jouir effectivement, comme bon leur semblait, de leurs parkings suivant les limites ayant existé avant les résolutions litigieuses ; que, dés lors, en leur accordant 1000 euros de dommages intérêts les premiers juges ont fait une appréciation excessive du préjudice, l'indemnité réparatrice étant réduite à la somme de 400 euros au regard de la nature du trouble supporté ;
Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont enfin débouté le syndicat de ses demandes reconventionnelles, y compris concernant des remises en état, étant observé :
- que ce syndicat ne supporte aucun préjudice en ce que les époux Y... occuperaient indûment les parkings privatifs d'autres copropriétaires,
- qu'aucune pièce n'est versée établissant les allégations, de plus particulièrement imprécises, selon lesquelles les époux Y... auraient "créé artificiellement par peinture de nouvelles places de parking" ;
Attendu qu'au regard de la succombance sur l'essentiel, le jugement déféré sera confirmé du chef des dépens et, au regard de l'équité, du chef l'indemnité pour frais non taxables accordée aux époux Y... ; que les dépens d'appel incombent au syndicat et que l'équité commande que soit allouée aux parties adverses une indemnité de 1500 euros, pour les frais non taxables qu'elles ont exposés ensemble en appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirmant le jugement déféré en ses autres dispositions, y compris les dépens et frais non taxables,
Le réforme des seuls chefs condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence Country Club à Hardelot à rétablir les places de parking comme à l'initial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois après la signification du jugement et condamnant ce syndicat à payer aux époux Y... la somme de 1000 euros, en réparation du préjudice de ceux-ci pour atteinte à leur propriété
Statuant à nouveau sur ces deux chefs,
Condamne ce syndicat à rétablir les places de parking des époux Gaspard formant les No 138 et 139 de l'état de division inclus dans le règlement de copropriété modificatif du 10 avril 1974 en l'état où elles étaient avant les résolutions annulées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois après la signification du présent arrêt, cette astreinte courant pendant une durée de 2 mois à compter de cette signification,
Condamne ce syndicat à payer aux époux Y... la somme de 400 euros, au titre du trouble supporté du fait de la modification sans droit par ce syndicat de ces places de parking,
Ajoutant au jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Country Club à Hardelot à payer aux époux Y... la somme de 1500 euros, au titre des frais non taxables qu'ils ont exposés en appel,
Le condamne aux dépens d'appel, avec, pour l'avoué des époux Y..., le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.