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Cour d'appel, 08 novembre 2000. 1999-00926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-00926

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/ALH ARRET N AFFAIRE N : 99/00926 AFFAIRE : Maurice X... C/ Yamina Y... Décision du T.G.I. LE MANS du 23 Mars 1999 ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2000 APPELANT : Monsieur Maurice X... né le 16 Mai 1938 à LUCHE PRINGE (72800) 18, rue de la Digue Appt. 255 31300 TOULOUSE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour, assisté de Maître BEAUFILS, substituant Maître NOBILET, avocats au barreau du MANS, INTIMEE : Madame Yamina Y... né le 25 Mai 1947 à NANTES (44000) 4, rue des Scalaires 97437 SALINE LES BAINS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assistée de Maître GUILLOU, substituant Maître P. BARRET, avocats au barreau d'ANGERS, Aide Juridictionnelle PARTIELLE (55 %) du 21 février 2000 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur Z... et Madame BARBAUD , Conseillers, GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame A..., DEBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2000 à 14 H 00, ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Novembre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. *** ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissier du 13 février 1991, Madame Yamina Y... a assigné Monsieur Maurice X..., aux fins de : Vu les articles 815 et suivants du Code Civil. Voir ordonner que sur la poursuite de Madame Y..., et en présence de Monsieur X..., il sera procédé par notaire à ce commis, aux opérations de compte-liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame Y... et Monsieur X.... Et parallèlement à ces opérations, ordonner une expertise à l'effet de voir procéder à l'évaluation des biens et ordonner qu'il sera procédé au partage en nature ou à la licitation des immeubles. Dire et juger qu'une société de fait a existé entre Madame Y... et Monsieur X..., et parallèlement aux opérations de liquidation, confier à l'expert la mission d'apprécier la valeur de la société de fait et des apports de chacun des concubins. Subsidiairement, condamner Monsieur X... à payer à Madame Y..., une indemnité de 1.000 F sur le fondement de l'action in rem verso. Condamner Monsieur X... à payer à Madame Y..., la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur X... en tous les dépens. *** DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance du MANS du 23 mars 1999, il a été statué en ces termes : Rappelle que, par jugement du 30 janvier 1996, ce Tribunal a déjà ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage entre Monsieur X... et Madame Y.... Dit qu'il a existé entre Monsieur X... et Madame Y... une société de fait dont l'actif est constitué des immeubles qui restent à ce jour la propriété indivise des parties, ainsi que de toute indemnité qui viendrait en remplacement de biens indivis qui existaient lors de la séparation. Commet Maître ESNAULT, notaire à MARIGNE LAILLE, à l'effet de procéder aux opérations de partage, ainsi que Monsieur MURY, juge, ou à défaut Monsieur B..., Vice-Président, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... 50.000 F à titre de dommages et intérêts. Rejette toute autre prétention. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne Monsieur X... aux dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à Madame Y... 15.000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute Monsieur X... de sa demande en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Accorde à Maître CARRAU, avocat, le droit prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *** Vu les dernières conclusions de Maurice X... du 04 / 09 / 2000 ; Vu les dernières conclusions de Yamina Y... du 19 / 09 / 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 / 09 / 2000 ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Maurice X... et Yamina Y... ont vécu maritalement de 1975 à février 1990. Pendant cette période Maurice X... a exploité plusieurs fonds de commerce, avec la collaboration de Yamina Y..., selon les dires de cette dernière, puis les a vendus. En 1983 ils ont fait l'acquisition d'un premier immeuble revendu 1987, puis en 1984 d'un second qu'ils ont divisé pour en vendre une partie en 1990 et bâtir sur l'autre partie une maison qui a été incendiée depuis. Yamina Y... a assigné Maurice X... en partage de l'indivision. Le 30 janvier 1996 le Tribunal a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision et commis Pierre Morançais en qualité d'expert. Après dépôt du rapport, Yamina Y... concluait à l'existence d'une société de fait. Maurice X... est appelante du jugement qui a désigné un notaire pour liquider l'indivision et reconnu qu'une société de fait avait existé dont l'actif est constitué des immeubles indivis et de l'indemnité due par l'assureur à la suite de l'incendie et l'a condamné à 50.000 francs de dommages et intérêts. Il conclut à son infirmation et demande à la Cour de dire que le jugement du 30 janvier 1996 recevra son plein et entier effet, de déclarer Yamina Y... irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses prétentions à l'existence d'une société de fait, et de le décharger de toute condamnation. Yamina Y... se porte appelante incidente. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'une société de fait, et réformant, de dire que l'actif de la société comprendra également les fonds de commerce exploités par Maurice X..., de le condamner à lui payer la somme de 1 650 000 francs prélevés sur l'actif de la société. Elle demande enfin la condamnation de Maurice X... à lui payer la somme de 100.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. Chacune des parties forme une demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Sur l'existence d'une société de fait Il ressort de la combinaison des articles 1872 et 1873 du Code civil que l'existence d'une société de fait tient à l'observation des trois conditions cumulatives suivantes : - réalisation d'apport - affectio societatis - participation aux résultats, positifs ou négatifs 1 / Les apports Yamina Y... soutient avoir apporté la somme de 33.000 francs provenant de la vente en 1976 d'un fonds de commerce qui lui appartenait, ce que Maurice X... conteste. Les liens qui unissaient à l'époque les parties rendaient impossible moralement l'exigence d'un écrit de Yamina Y..., qui sera donc dispensée d'en produire, mais elle n'est pas pour autant dispensée de prouver cet apport, et peut le faire par tout moyen. Or elle ne produit aucun élément en ce sens si ce n'est la justification de la vente de son fonds pour la somme de 33.000 francs. Elle ne prouve pas que cette somme ait été apportée. Elle prétend avoir réalisé des apports en industrie en ayant travaillé sans recevoir de salaire dans les différentes entreprises de Maurice X... ; ce dernier reconnaît seulement avoir reçu une aide de la part de sa compagne, mais il la qualifie de ponctuelle et partielle. Il appartient à Yamina Y... de démontrer que l'aide fournie à son concubin a excédé la mesure normale d'une certaine entraide bénévole et occasionnelle et qu'elle n'a pas consisté seulement en l'accomplissement de tâches d'exécution matérielle, car un associé doit participer d'une manière effective à la gestion de la société. Elle produit à cet effet différentes attestations. Celle de Michel Brault sera écartée, ce dernier ayant délivré une attestation en sens contraire à Maurice X... qui la produit. Aucun élément de preuve ne peut donc être retenu de ces deux attestations contradictoires. André CAUCARD, ancien salarié de Maurice X..., certifie que Yamina Y... travaillait au garage, puis dans la société de dépannage DAR DAR, exploités par Maurice X... de 1977 à 1982. Eric DUSSOL certifie que Yamina Y... prenait une part active aux activités de l'entreprise pendant le temps où il y a été employé soit en 1984. Jeanne Y... le confirme et ajoute que Maurice X... insistait souvent dans ses propos sur le travail de Yamina Y... sans lequel " il ne serait pas arrivé à une prospérité aussi rapide et à une certaine notoriété que le secteur de leur activité commerciale ". Nathalie Barreau, fille de Yamina Y..., atteste de ce que cette dernière travaillait assidûment, faisait la comptabilité, préparait les voitures, réapprovisionnait le stock de pièces détachées. Sa sour Fanny certifie que sa mère a travaillé au garage Clinique Auto, puis à la société de dépannage DAR DAR, puis dans la casse de PARCE sur SARTHE, établissements successivement exploités par Maurice X... Brigitte DATH - CANNIC est plus précise, et certifie que Yamina Y... s'occupait " de tout ce qui touchait de près ou de loin la gestion : registre divers, comptabilité, factures, demandes de paiement ou tous autres documents officiels " . Eugène COQUILLON et son épouse Queltoum Y..., sour de Yamina Y..., la décrivent effectuant des travaux de secrétariat et recevant la clientèle. Le seul témoin contestant la participation de Yamina Y... aux diverses exploitations commerciales de Maurice X..., un sieur C..., explique lui-même qu'il nourrit une grande animosité à son égard en raison d'un incident survenu entre elle et son épouse. Ce témoignage est isolé et trop partial pour entraîner la conviction. Il sera donc écarté. Certes, Maurice X... démontre que Yamina Y... n'effectuait pas seule la comptabilité, puisque la tenue des livres, la rédaction des bulletins de salaire et des imprimés fiscaux étaient confiés à des cabinets spécialisés, comme c'est l'usage dans les entreprises de cette dimension, mais ces cabinets ne disent pas qu'ils rédigeaient les factures et adressaient les demandes de paiement, c'est à dire qu'ils n'étaient pas chargés de la partie comptable interne de l'entreprise, qui ne pouvait donc qu'être confiée, comme c'est encore l'usage, qu'à un membre de cette entreprise, en l'occurrence Yamina Y..., comme le démontrent les attestations précitées. Il est ainsi prouvé que Yamina Y... a effectivement collaboré aux diverses entreprises exploitées par Maurice X..., que cette collaboration n'était ni occasionnelle ni limitée à des tâches matérielles puisqu'elle comprenait notamment la gestion des stocks, et toute la partie administrative et comptable effectuée au sein de l'entreprise. L'apport en industrie de Yamina Y... est ainsi clairement établi. 2 / Affectio societatis La volonté de Maurice X... et Yamina Y... de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation de l'ouvre commune, notion d'ordre psychologique, est démontrée par la vie commune et laborieuse des concubins pendant quinze ans et leur investissement personnel dans les entreprises commerciales. Les propos de Maurice X..., rapportés notamment par Jeanne DASS et ci-dessus rappelés en constituent la parfaite illustration : c'est leur collaboration et l'apport de chacun d'eux qui ont permis la prospérité commune. De tels rapports d'affaires caractérisent l'affectio societatis. 3 / Participation aux résultats Si Maurice X... était seul propriétaire des fonds de commerce, les acquisitions successives des deux immeubles se sont effectuées au moyen des fonds retirés de l'exploitation ou de la vente de ces fonds et elle s'est effectuée par moitié entre Maurice X... et Yamina Y... Le16 février 1983 en effet ils ont acheté de cette manière une propriété à Parcé sur Sarthe qu'ils ont revendue le 22 février et 1987 après y avoir fait construire une maison d'habitation. Le 10 décembre 1984 ils ont acheté, également de cette manière, une propriété à MARIGNE LAILLE, dont ils ont revendu une partie ; sur l'autre partie, ils ont fait construire une maison d'habitation, incendiée depuis. Ainsi les bénéfices réalisés par les entreprises ont été investis dans l'acquisition de biens immeubles indivis, ce qui démontre la participation de Yamina Y... aux résultats de ces entreprises. Maurice X... prétend qu'il n'y avait là qu'intention libérale de sa part, mais, dès lors que Yamina Y... a prouvé qu'elle avait perçu une part des bénéfices, puisque ceux - ci ont été investis dans un bien dont elle est copropriétaire indivise, ce qui concrétise la mise en commun des résultats, il appartient à Maurice X... de démontrer que ce partage des produits de l'exploitation des fonds s'explique d'une autre manière, or il ne produit aucun élément de preuve en ce sens. Le jugement qui a reconnu l'existence d'une société de fait sera donc confirmé. Sur le patrimoine de la société de fait Yamina Y... soutient que le patrimoine de la société de fait peut être évalué à la somme de 3 200.000 francs, mais elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses dires. L'expert Morançais, qui cependant n'a pu remplir qu'une partie de sa mission faute d'avoir obtenu les pièces réclamées, énumère comme seuls éléments d'actif le terrain encombré des ruines de la maison sinistrée et l'indemnité due par la compagnie d'assurance incendie Groupama dont le montant resté ignoré, comme est totalement ignoré le passif éventuel. Il doit être fait observer que la construction de cette maison n'a pu être financée que par les fonds retirés de l'exploitation ou de la vente des fonds, de sorte que l'indemnité représentant la contrepartie de cette maison est un actif de cette société. Il ne peut donc être fait droit à la demande en paiement de Yamina Y..., alors qu'en l'état le patrimoine de la société de fait reste inconnu. Celle-ci demande encore de dire que les fonds de commerce dépendent de la société de fait, mais il résulte de ses propres écritures que ces fonds ont été vendus, et dès lors ils ne font plus partie du patrimoine de la société. Il appartiendra au notaire commis de reconstituer l'actif de la société. Sur la demande de dommages et intérêts Yamina Y... reproche Maurice X... d'avoir retardé l'issue de la procédure et commis un abus de droit. Mais Maurice X... soutient qu'il n'a pu remettre à l'expert les pièces réclamées qui avaient été détruites dans l'incendie, et ajoute qu'il n'a pas commis de faute en déposant plainte pour faux témoignage, même si sa plainte n'a pas abouti. La p

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