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Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-18.301

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-18.301

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 12-18.301 et S 12-18.302 ; Attendu, selon les jugements attaqués, (tribunal d'instance de Quimper, 28 février 2012), qu'à la suite des difficultés rencontrées par le secteur de la pêche en raison de l'augmentation des cours du pétrole, le Gouvernement a décidé d'une exonération temporaire et totale des cotisations salariales et patronales ; qu'une première instruction ministérielle du 27 décembre 2007 a ordonné un appel de cotisations à zéro euro pour les mois de novembre, décembre et janvier 2008, mesure d'exonération totale prolongée pour le mois de février 2008 par une seconde instruction ministérielle du 20 mars 2008 ; que MM. X... et Y..., salariés de la société Compagnie française du thon océanique, ont saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement d'un rappel de salaire en soutenant qu'ils n'avaient pas bénéficié de cette baisse des cotisations salariales ; Attendu que l'armateur fait grief aux jugements de le condamner à payer certaines sommes aux marins et de le débouter de sa demande subsidiaire de séquestre des sommes litigieuses, alors selon le moyen : 1°/ que l'exonération décharge totalement le débiteur de son obligation ; que le tribunal d'instance a constaté que l'instruction du 27 décembre 2007 énonçait que « Les cotisations salariales dues à l'ENIM par les entreprises de pêche maritime de la métropole (¿) émises à compter du 1er novembre 2007 font l'objet d'une exonération totale ». ¿ ; qu'en condamnant la société CFTO à verser à son salarié les cotisations objet de l'exonération dont elle avait bénéficié, le tribunal d'instance a violé l'instruction précitée, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les cotisations sociales salariales destinées à être versées par l'employeur armateur à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), au titre des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et vieillesse, encourus par tous les navigants professionnels du commerce, de la pêche, de culture marine et de la plaisance, sont précomptées à partir d'un salaire forfaitaire et non d'une rémunération brute contractuelle ; que les cotisations salariales versées par l'armateur à l'ENIM ne constituent pas une créance du salarié sur l'employeur, l'engagement de ce dernier en matière de rémunération ne portant que sur une rémunération nette ; qu'en retenant que la part correspondant au prélèvement litigieux faisait partie de manière intrinsèque des sommes dues au marin au titre de son salaire et qu'il serait sans incidence que la disposition applicable aux marins prévoie que les cotisations sont calculées non sur le salaire brut réel mais sur un salaire forfaitaire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 5553-1 et L. 5553-5 du code des transports ; 3°/ que subsidiairement, la créance de salaire est la contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail ; que dans l'hypothèse où la somme correspondant au précompte des cotisations salariales destinées à l'ENIM serait considérée comme une créance salariale, l'exonération affectant lesdites cotisations exclut toute augmentation corollaire de la rémunération du marin, laquelle serait dépourvue de toute contrepartie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans caractériser la contrepartie justifiant l'augmentation de la rémunération de ce dernier, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article L.5542-3 du code des transports ; 4°/ que la société CFTO faisait valoir, dans des conclusions restées sans réponse, que l'exonération des charges litigieuses était constitutive d'un avantage au sens de l'article 107 du Traité sut le fonctionnement de l'Union européenne, mais ne répondait pas aux exigences de validité d'une telle aide ; qu'elle en déduisait qu'il convenait, au cas où il serait fait droit à la demande du salarié, de la constituer séquestre des sommes concernées afin d'éviter qu'elle ne se retrouve dans l'impossibilité de les recouvrer en cas de condamnation de la France entraînant obligation de restitution des aides en cause ; qu'en se bornant à énoncer que l'intervention éventuelle de la Commission européenne était sans effet immédiat sur les droits du salarié, sans répondre à ce moyen de nature à établir que le salarié n'avait en réalité aucun droit, et en tout cas que ce droit était susceptible d'être remis en cause, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les retenues opérées par l'employeur sur la rémunération de ses salariés au titre du précompte des cotisations de sécurité sociale ne peuvent être supérieures au montant des cotisations effectivement acquittées ; que le salaire contractuel dû par l'employeur n'étant pas affecté par le précompte des charges salariales, il importe peu que celles-ci soient calculées sur un salaire forfaitaire ou sur le salaire brut ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait prélevé sur les salaires des marins certaines sommes au titre des charges salariales, alors que ces précomptes n'avaient jamais été appelés par l'ENIM, le tribunal d'instance, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que l'employeur était tenu de les restituer aux marins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Compagnie française du thon océanique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie française du thon océanique à payer à M. X... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie française du thon océanique, demanderesse au pourvoi n° R 12-18.301 Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Cfto à payer à M. X... la somme de 980,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2011, et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de séquestre des sommes litigieuses ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L.5553-1 du code des transports, créé par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010, « Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ou des engins flottants affectés à l'exploitation des parcelles concédées sur le domaine public maritime qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins. Ce versement comprend : 1° Une contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires ; 2° Les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de ces contributions et cotisations est fixé par voie règlementaire » ; que le 27 décembre 2007, une première instruction a été signée par les ministres concernés (écologie, budget et pêche) à l'attention de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (Enim) établissement gestionnaire du régime social spécifique aux marins, instruction ordonnant de faire des appels de cotisation de « zéro euro » pour les trois mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 ; que le 20 mars 2008, l'instruction inter ministérielle n°2 a prolongé la mesure d'exonération totale pour le mois de février 2008 ; que cette instruction du 27 décembre 2007 mentionne « Les cotisations salariales dues à l'Enim par les entreprises de pêche maritime de la métropole (¿) émises à compter du 1er novembre 2007 font l'objet d'une exonération totale ». ¿ l'exonération sera calculée sur la base des cotisations et contributions nettes, après calcul des éventuelles autres exonérations ou réductions dont peuvent par ailleurs bénéficier les entreprise ¿ et les marins » ; qu'ainsi, non seulement les marins sont bénéficiaires du dispositif exonératoire, mais il apparaît encore que toutes les catégories sont concernées, y compris donc les marins rémunérés à la part ; qu'en matière de pêche maritime, les cotisations sont calculées à partir de salaires forfaitaires de référence, suivant le classement du marin ; ¿ ; qu'il est établi que ces précomptes sur le salaire de M. X... n'ont, conformément aux instructions ministérielles précitées, jamais été appelées par l'Enim et sont en conséquence toujours en possession de la SA Compagnie Française du Thon Océanique ; qu'or, il est sans intérêt, dans le cadre du présent litige, de rechercher quelles étaient les finalités de la politique gouvernementale, mais seulement de constater que par le dispositif technique mis en place, notamment les cotisations sociales à la charge du salarié n'ont pas été reversées à l'organisme de sécurité sociale des marins ¿ sans que les droits de ceux-ci n'aient été modifiés ¿ alors que la part correspondant au prélèvement fait partie de manière intrinsèque des sommes dues au marin au titre de son salaire ; que de même, est sans incidence sur le présent litige, la disposition applicable aux marins prévoyant que les cotisations sont calculées non sur le salaire brut réel mais sur un salaire forfaitaire ; qu'ainsi, dès lors que la SA Compagnie Française du Thon Océanique est exonérée du reversement à l'Enim des précomptes sur salaire pour la période du 1er novembre 2007 au 29 février 2008, elle reste redevable à l'égard de M. X... de la somme de 980,74 euros au titre du solde du salaire auquel ce dernier peut prétendre ; que l'hypothétique intervention de la Commission européenne en la matière est sans effet juridique immédiat sur les droits à salaire du demandeur ; 1/ ALORS QUE l'exonération décharge totalement le débiteur de son obligation ; que le tribunal d'instance a constaté que l'instruction du 27 décembre 2007 énonçait que « Les cotisations salariales dues à l'Enim par les entreprises de pêche maritime de la métropole (¿) émises à compter du 1er novembre 2007 font l'objet d'une exonération totale ». ¿ ; qu'en condamnant la société Cfto à verser à son salarié les cotisations objet de l'exonération dont elle avait bénéficié, le tribunal d'instance a violé l'instruction précitée, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE les cotisations sociales salariales destinées à être versées par l'employeur armateur à l'établissement national des invalides de la marine (Enim), au titre des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et vieillesse, encourus par tous les navigants professionnels du commerce, de la pêche, de culture marine et de la plaisance, sont précomptées à partir d'un salaire forfaitaire et non d'une rémunération brute contractuelle ; que les cotisations salariales versées par l'armateur à l'Enim ne constituent pas une créance du salarié sur l'employeur, l'engagement de ce dernier en matière de rémunération ne portant que sur une rémunération nette ; qu'en retenant que la part correspondant au prélèvement litigieux faisait partie de manière intrinsèque des sommes dues au marin au titre de son salaire et qu'il serait sans incidence que la disposition applicable aux marins prévoie que les cotisations sont calculées non sur le salaire brut réel mais sur un salaire forfaitaire, le tribunal d'instance a violé les articles L.5553-1 et L.5553-5 du code des transports ; 3/ ALORS QUE subsidiairement, la créance de salaire est la contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail ; que dans l'hypothèse où la somme correspondant au précompte des cotisations salariales destinées à l'Enim serait considérée comme une créance salariale, l'exonération affectant lesdites cotisations exclut toute augmentation corollaire de la rémunération du marin, laquelle serait dépourvue de toute contrepartie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans caractériser la contrepartie justifiant l'augmentation de la rémunération de ce dernier, le tribunal d'instance a violé l'article L.1221-1 du code du travail et l'article L.5542-3 du code des transports. 4/ ALORS QUE la société CFTO faisait valoir, dans des conclusions restées sans réponse, que l'exonération des charges litigieuses était constitutive d'un avantage au sens de l'article 107 du Traité sut le fonctionnement de l'Union européenne, mais ne répondait pas aux exigences de validité d'une telle aide ; qu'elle en déduisait qu'il convenait, au cas où il serait fait droit à la demande du salarié, de la constituer séquestre des sommes concernées afin d'éviter qu'elle ne se retrouve dans l'impossibilité de les recouvrer en cas de condamnation de la France entraînant obligation de restitution des aides en cause ; qu'en se bornant à énoncer que l'intervention éventuelle de la Commission européenne était sans effet immédiat sur les droits du salarié, sans répondre à ce moyen de nature à établir que le salarié n'avait en réalité aucun droit, et en tout cas que ce droit était susceptible d'être remis en cause, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie française du thon océanique, demanderesse au pourvoi n° S 12-18.302 Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Cfto à payer à M. Y... la somme de 938,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2011, et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de séquestre des sommes litigieuses ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L.5553-1 du code des transports, créé par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010, « Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ou des engins flottants affectés à l'exploitation des parcelles concédées sur le domaine public maritime qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins. Ce versement comprend : 1° Une contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires ; 2° Les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de ces contributions et cotisations est fixé par voie règlementaire » ; que le 27 décembre 2007, une première instruction a été signée par les ministres concernés (écologie, budget et pêche) à l'attention de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (Enim) établissement gestionnaire du régime social spécifique aux marins, instruction ordonnant de faire des appels de cotisation de « zéro euro » pour les trois mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 ; que le 20 mars 2008, l'instruction inter ministérielle n°2 a prolongé la mesure d'exonération totale pour le mois de février 2008 ; que cette instruction du 27 décembre 2007 mentionne « Les cotisations salariales dues à l'Enim par les entreprises de pêche maritime de la métropole (¿) émises à compter du 1er novembre 2007 font l'objet d'une exonération totale ». ¿ l'exonération sera calculée sur la base des cotisations et contributions nettes, après calcul des éventuelles autres exonérations ou réductions dont peuvent par ailleurs bénéficier les entreprise ¿ et les marins » ; qu'ainsi, non seulement les marins sont bénéficiaires du dispositif exonératoire, mais il apparaît encore que toutes les catégories sont concernées, y compris donc les marins rémunérés à la part ; qu'en matière de pêche maritime, les cotisations sont calculées à partir de salaires forfaitaires de référence, suivant le classement du marin ; ¿ ; qu'il est établi que ces précomptes sur le salaire de M. Y... n'ont, conformément aux instructions ministérielles précitées, jamais été appelées par l'Enim et sont en conséquence toujours en possession de la SA Compagnie Française du Thon Océanique ; qu'or, il est sans intérêt, dans le cadre du présent litige, de rechercher quelles étaient les finalités de la politique gouvernementale, mais seulement de constater que par le dispositif technique mis en place, notamment les cotisations sociales à la charge du salarié n'ont pas été reversées à l'organisme de sécurité sociale des marins ¿ sans que les droits de ceux-ci n'aient été modifiés ¿ alors que la part correspondant au prélèvement fait partie de manière intrinsèque des sommes dues au marin au titre de son salaire ; que de même, est sans incidence sur le présent litige, la disposition applicable aux marins prévoyant que les cotisations sont calculées non sur le salaire brut réel mais sur un salaire forfaitaire ; qu'ainsi, dès lors que la SA Compagnie Française du Thon Océanique est exonérée du reversement à l'Enim des précomptes sur salaire pour la période du 1er novembre 2007 au 29 février 2008, elle reste redevable à l'égard de M. Y... de la somme de 938,41 euros au titre du solde du salaire auquel ce dernier peut prétendre ; que l'hypothétique intervention de la Commission européenne en la matière est sans effet juridique immédiat sur les droits à salaire du demandeur ; 1/ ALORS QUE l'exonération décharge totalement le débiteur de son obligation ; que le tribunal d'instance a constaté que l'instruction du 27 décembre 2007 énonçait que « Les cotisations salariales dues à l'Enim par les entreprises de pêche maritime de la métropole (¿) émises à compter du 1er novembre 2007 font l'objet d'une exonération totale ». ¿ ; qu'en condamnant la société Cfto à verser à son salarié les cotisations objet de l'exonération dont elle avait bénéficié, le tribunal d'instance a violé l'instruction précitée, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE les cotisations sociales salariales destinées à être versées par l'employeur armateur à l'établissement national des invalides de la marine (Enim), au titre des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et vieillesse, encourus par tous les navigants professionnels du commerce, de la pêche, de culture marine et de la plaisance, sont précomptées à partir d'un salaire forfaitaire et non d'une rémunération brute contractuelle ; que les cotisations salariales versées par l'armateur à l'Enim ne constituent pas une créance du salarié sur l'employeur, l'engagement de ce dernier en matière de rémunération ne portant que sur une rémunération nette ; qu'en retenant que la part correspondant au prélèvement litigieux faisait partie de manière intrinsèque des sommes dues au marin au titre de son salaire et qu'il serait sans incidence que la disposition applicable aux marins prévoie que les cotisations sont calculées non sur le salaire brut réel mais sur un salaire forfaitaire, le tribunal d'instance a violé les articles L.5553-1 et L.5553-5 du code des transports ; 3/ ALORS QUE subsidiairement, la créance de salaire est la contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail ; que dans l'hypothèse où la somme correspondant au précompte des cotisations salariales destinées à l'Enim serait considérée comme une créance salariale, l'exonération affectant lesdites cotisations exclut toute augmentation corollaire de la rémunération du marin, laquelle serait dépourvue de la contrepartie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans caractériser aucune contrepartie justifiant l'augmentation de la rémunération de ce dernier, le tribunal d'instance a violé l'article L.1221-1 du code du travail et l'article L.5542-3 du code des transports. 4/ ALORS QUE la société CFTO faisait valoir, dans des conclusions restées sans réponse, que l'exonération des charges litigieuses était constitutive d'un avantage au sens de l'article 107 du Traité sut le fonctionnement de l'Union européenne, mais ne répondait pas aux exigences de validité d'une telle aide ; qu'elle en déduisait qu'il convenait, au cas où il serait fait droit à la demande du salarié, de la constituer séquestre des sommes concernées afin d'éviter qu'elle ne se retrouve dans l'impossibilité de les recouvrer en cas de condamnation de la France entraînant obligation de restitution des aides en cause ; qu'en se bornant à énoncer que l'intervention éventuelle de la Commission européenne était sans effet immédiat sur les droits du salarié, sans répondre à ce moyen de nature à établir que le salarié n'avait en réalité aucun droit, et en tout cas que ce droit était susceptible d'être remis en cause, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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