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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-22.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.213

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Moro Giafferi, demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière (SCI) X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, venant aux droits de la BIAO/BMD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Moro Giafferi, ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, venant aux droits de la BIAO/BMD, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie de crédits consentis à M. X... la banque Méditerranéenne de Dépôts, et la banque Internationale pour l'Afrique Occidentale, aux droits desquelles se trouve la BNP, ont obtenu le cautionnement de la SCI X..., par actes souscrits par les deux associés de cette société, M. X... lui-même et son épouse, celle-ci étant gérante de la société ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., la BNP a réclamé judiciairement paiement à la SCI, ainsi que la validation d'une inscription hypothécaire sur ses biens ; qu'ultérieurement la SCI a, également, été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que le mandataire judiciaire a soulevé la nullité des actes de cautionnement pour dol, prétendant que les banques avaient caché aux signataires de ces actes la situation réelle du débiteur principal, laquelle était déjà irrémédiablement compromise, et qu'elles l'avaient soutenu abusivement ; Attendu que pour écarter les prétentions du mandataire judiciaire, l'arrêt retient que pour obtenir les cautionnements les banques n'ont pas commis de manoeuvres dolosives sur la situation réelle de ce débiteur principal, eu égard à l'implication étroite de celui-ci dans la SCI, et à la connaissance par elle de l'étendue des dettes de M. X..., celui-ci bénéficiant à bon compte des garanties de sa propre société et cautionnant ses activités personnelles par le biais de la société dont il était propriétaire, pour moitié avec son ex-épouse ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à répondre aux conclusions du mandataire judiciaire, selon lesquelles "la banque avait occulté la situation de son débiteur au dirigeant de la SCI" lors des souscriptions des cautionnements, sans rechercher si les banques avaient sur la gravité de la situation de M. X... des renseignements alarmants qu'elles auraient cachés à Mme X..., associée de la SCI et cosignataire des actes engageant celle-ci, et si celle-ci en était, ou non, informée par ailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz