Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-84.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.998

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 29 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, l'a renvoyé devant la cour d'assises ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait contre X... des charges de viols sur mineure de quinze ans commis par une personne ayant autorité et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ce chef ; "aux motifs que les déclarations de Y..., qui a maintenu avoir été mise au courant au moins en 1995 des agissements de son concubin, apportaient une crédibilité aux déclarations claires, précises et circonstanciées de la fillette ; que X... a reconnu avoir pénétré la fillette à plusieurs reprises ; qu'en faisant appel à une cousine d'I... pour la substituer à celle-ci lors de l'examen médical, X... a voulu apaiser la curiosité du père de l'enfant, alerté par les confidences de sa fille et par une lettre anonyme ; "alors que le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif qui doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante de la minorité de quinze ans ou de l'autorité ; qu'en se bornant à relever la réalité de pénétrations sexuelles, sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz