Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-12.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.043
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., demeurant quartier Saint-Joseph à Pertuis (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., qui avait été victime en 1981 d'accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 8 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident, survenu le 27 mai 1987, une incapacité permanente de 3 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 août 1990) de l'avoir déboutée de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors que l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale prévoit l'indemnisation par rente des victimes d'accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente lorsqu'à la suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à 10 % ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait été victime de deux accidents du travail ayant entraîné une incapacité globale de 11 % ; qu'ainsi, en allouant à celle-ci un capital à titre d'indemnisation, elle a violé l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.432-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé
pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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