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A. D. / N. V.
R. G : 07 / 00098
Décision attaquée :
du 19 décembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS
M. Jean-Michel X...
C /
S. A. ANCIENS ETABLISSEMENTS RENE AARON
Notification aux parties par expéditions le :
Me BILLECOQ-Me CIMADEVILLA
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007
No-Pages
APPELANT :
Monsieur Jean-Michel X...
...
...
58120 CHATEAU CHINON VILLE
Représenté par Me Vincent BILLECOQ (avocat au barreau de NEVERS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 001659 du 11 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
S. A. ANCIENS ETABLISSEMENTS RENE AARON
La Tournelle
58430 ARLEUF
Représentée par Me Marie-Christine CIMADEVILLA (avocat au barreau de PARIS) substituée par Me MAZET, membre de la SCP GUENOT, MAZET, SENLY (avocats au barreau de NEVERS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : MME VALLEE, Président rapporteur
9 novembre 2007
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET
Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre
MME GAUDET conseiller
MME BOUTET conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 09 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-Prononcé publiquement le 09 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Monsieur Jean-Michel X... a été embauché le 21 JUIN 2004 par la société ANCIENS ETABLISSEMENTS RENE AARON SA en qualité de coupeur manutentionnaire. A l'issue d'une procédure dont la régularité n'est pas contestée, comportant une mesure de mise à pied conservatoire, il a été licencié le 10 MARS 2005 pour insuffisance professionnelle et insubordination, avec dispense d'effectuer son préavis.
Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 DECEMBRE 2005 pour contester ce licenciement et obtenir des dommages-intérêts, la remise sous astreinte des documents sociaux et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Par jugement du 19 DECEMBRE 2006, dont Monsieur X... a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de NEVERS a rejeté ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
Monsieur X... fait valoir que la qualité de son travail n'a pas été remise en cause, y compris lors des entretiens successifs avec Monsieur B..., Madame C... et Madame Y... et qu'il n'a d'ailleurs jamais été sanctionné par un avertissement. Il maintient avoir respecté les consignes et nie toute insubordination, dont la preuve n'est du reste pas rapportée. Il soutient que les faits allégués sont couverts par la prescription. En outre, le cumul de motifs invoqués par l'employeur est impossible. Il estime avoir en réalité été sacrifié en raison d'une situation économique difficile de l'entreprise.
Monsieur X... demande en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser :
-7 140 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
avec remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC et d'un solde de tout compte rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir.
La SA ANCIENS ETABLISSEMENTS RENE AARON réplique que l'insuffisance professionnelle ressort de nombreux problèmes de conformité de coupe, de mauvaises dimensions, de bons mal coupés, de pièces manquantes, de pertes de tissu, de mauvais équerrages, de mauvais marquages, ainsi que du non respect des consignes données par ses supérieurs. Ces erreurs, identifiables malgré le refus de l'intéressé d'indiquer son nom sur les fiches suiveuses, lui ont valu plusieurs mises au point suivies de compte-rendus. Il a été ainsi entendu en NOVEMBRE 2004, le 20 DECEMBRE 2004 mais les erreurs se sont néanmoins poursuivies, ce que prouvent les notes de ses supérieurs de FEVRIER 2005. Ces erreurs étaient préjudiciables à l'entreprise, compte tenu des exigences du dernier client concerné.
Monsieur X... a également fait preuve d'insubordination en refusant d'indiquer son nom sur les fiches suiveuses et de porter des chaussures de sécurité. Il a été absent sans justification le 27 DECEMBRE 2004, sans prévenir ni informer l'employeur. Un bon de congés payés a ensuite été établi pour régulariser la situation sur son bulletin de paye.
Contrairement aux affirmations de Monsieur X..., la coexistence de plusieurs motifs de licenciement est admise à condition qu'ils procèdent de faits distincts et que les procédures spécifiques soient respectées.
L'intimée conclut en conséquence à la confirmation du jugement et sollicite 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
SUR CE
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne pour motifs de la rupture l'insuffisance professionnelle et l'insubordination ;
que sont rappelées au titre de l'insuffisance professionnelle deux mises en garde du 25 NOVEMBRE et du 20 DECEMBRE 2004 restées sans effet puisque le 25 FEVRIER 2005, Monsieur X... n'a pas appliqué la consigne de retirer les parties défectueuses de l'étoffe dont il pratiquait le matelassage, conduisant ainsi à la production de pièces défectueuses, ce qui a fait courir à l'entreprise un risque client majeur compte tenu du caractère très exigeant de ce dernier ;
que sont ensuite énumérés des actes réitérés d'insubordination : persistance à ne pas indiquer son nom sur les fiches suiveuses, absence injustifiée le 27 DECEMBRE 2004, non port de chaussures de sécurité ;
Attendu que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans le lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;
que tel est le cas en l'espèce ;
1. Sur l'insuffisance professionnelle
Attendu que l'insuffisance professionnelle n'est pas un motif de licenciement pour faute ;
qu'il n'y a donc pas lieu de vérifier si les faits allégués sont prescrits ;
qu'en l'espèce, il ressort des deux compte-rendus des 25 NOVEMBRE et 20 DECEMBRE 2004 que Monsieur X... a bien été mis en garde par ses supérieurs sur des problèmes récurrents ;
que le 25 FEVRIER 2005, il a fait l'objet d'un signalement à la direction pour non respect de consignes les 22 ET 23 FEVRIER précédents ; que son supérieur note : " le client concerné demande une inspection de nos articles dans les semaines à venir. Je me permets de vous alerter car ce comportement nous fait courir un risque client majeur. " ;
qu'à ces rapports émanant d'auteurs différents, s'ajoute une note interne du 1er DECEMBRE 2004 faisant état d'autres erreurs ;
que les simples dénégations opposées par le salarié ne sont pas de nature à contredire utilement ces éléments concordants non plus que l'attestation d'une unique salariée qui a quitté l'entreprise ;
que le grief est caractérisé et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
2. Sur l'insubordination
Attendu que la preuve du défaut réitéré de porter les chaussures de sécurité ne repose que sur des notes manuscrites émanant de deux auteurs différents dont le premier n'est pas déterminé ;
que la nécessité d'établir une fiche suiveuse nominative ne ressort d'aucun élément objectif ;
que l'absence du 27 DECEMBRE 2004 n'est pas en elle-même contestée, le salarié indiquant cependant qu'il s'agissait d'un jour de congé payé, ce que contredit l'employeur au moyen des notes manuscrites sus évoquées mais aussi par la production d'une demande de congés pour régularisation selon lui, datée du 28 DECEMBRE ; que faute de pouvoir totalement écarter l'hypothèse d'une erreur matérielle, il subsiste un doute qui, s'agissant d'un motif disciplinaire, doit profiter au salarié ;
que le grief tenant à l'insubordination du salarié est donc insuffisamment caractérisé ;
Attendu en définitive que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé ;
que le jugement doit être confirmé ;
Attendu que Monsieur X..., qui succombe, supportera les dépens ;
qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
9 novembre 2007
CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N. VALLEE
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