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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-81.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.434

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelali, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 et 132-21 du Code pénal, 485, 702-1, 703, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 29 décembre 1997 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne ; " aux motifs qu'il convient d'observer qu'Abdelali X... a été condamné pour avoir participé activement à un trafic de stupéfiants portant non seulement sur de la résine de cannabis, mais aussi sur de l'héroïne et de l'ecstasy ; que ses agissements délictueux s'étendent sur une longue période allant de courant 1996 à juillet 1997 ; que même si l'intéressé appartient à l'une des catégories d'étrangers énumérées à l'article 131-30 du Code pénal, il n'est pas indifférent de souligner qu'il a déjà fait l'objet de dix condamnations depuis 1982, dont quatre pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, loin de s'amender, il a persisté dans le trafic de drogue, signant ainsi une pérennité dans la délinquance portant gravement atteinte à la santé d'autrui ; que si chacun a droit au respect des droits tirés de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'alinéa 2 de l'article 8 de la convention susvisée et l'alinéa 2 3 du protocole additionnel n° 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la préservation de la santé ou de la morale comme à la prévention des infractions pénales et spécialement celles relatives à l'acquisition, le transport, la détention, l'offre ou la cession d'héroïne, d'ecstasy et de résine de cannabis, infractions hautement préjudiciables à la santé publique ; que dans ces conditions, l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Abdelali X... n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu'il tiendrait de l'article 8 de la convention susvisée ; " alors que, d'une part, si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur une requête en relèvement d'une interdiction du territoire français, il en va autrement lorsqu'elle est formée par un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 131-30 du Code pénal à l'égard desquelles la décision d'interdiction du territoire doit être spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale ; qu'en statuant, pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français, au vu de considérations exclusivement liées à la gravité des faits sans prendre en considération la situation personnelle et familiale du requérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, en n'examinant pas les circonstances pratiques et concrètes de la situation personnelle et familiale du requérant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les arguments du requérant invoquant des atteintes au respect de sa vie privée et familiale, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués au moyen, lequel, doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz