Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-11.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-11.872
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean Y...,
2 ) Mme Marie-Thérèse X..., demeurant tous deux 40, rue des 27 Otages à Châteaubriant (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Menuiserie Sinoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale, route d'Ancenis à Châteaubriant (Loire-Atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;
Attendu que M. Y... et Mme X... ont, le 11 janvier 1993, formé un premier pourvoi contre l'arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes ;
que, le 22 février 1993, ils ont formé un second pourvoi contre ce même arrêt ; que ce pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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