jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mlle X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... et Mme Z... ;
Attendu que, par l'intermédiaire de la société Agence immobilière Dechaux à laquelle elle avait donné mandat de rechercher un bien et de solliciter en son nom plusieurs prêts, Mlle X..., qui a déposé entre les mains de l'agent immobilier la somme de 39 000 francs, a signé un compromis de vente d'une maison à usage d'habitation sous la condition suspensive de l'obtention par elle d'un ou plusieurs prêts, les frais de négociation d'un montant de 35 000 francs étant à sa charge ;
que les vendeurs ont assigné l'acquéreur en réparation du préjudice né de son refus de réitérer la vente par acte authentique à la date convenue ; que Mlle X... a appelé l'agent immobilier dans la cause ;
Sur le second moyen, qui est préalable, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef de l'avoir déboutée de son action en responsabilité exercée contre l'agent immobilier ;
Attendu qu'ayant constaté que Mlle X... n'avait pas rempli l'obligation contractuelle qui pesait sur elle de fournir à son mandataire les pièces nécessaires à la constitution des dossiers de prêts, la cour d'appel, qui a relevé que la mandante avait agi ainsi parce qu'elle ne souhaitait pas la mise en oeuvre du financement, ce qui excluait la faute de l'agent immobilier, a, ainsi, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune somme d'argent ne peut être acceptée, à quelque titre que ce soit, par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée ;
Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer à l'agent immobilier la somme de 35 000 francs à titre de frais de négociation et ordonner à l'agent immobilier de ne lui restituer que la somme de 4 000 francs sur celle de 39 000 francs déposée, l'arrêt retient que Mlle X... a empêché la réalisation de la condition suspensive qui est réputée réalisée à ses torts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acquéreur avait renoncé à l'achat et que les vendeurs avaient renoncé à poursuivre l'exécution forcée de la vente, ce dont il résultait l'absence de réalisation effective de l'opération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour étant en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné Mlle X... à payer à l'agent immobilier la somme de 35 000 francs à titre de frais de négociation et a ordonné à l'agent immobilier de ne lui restituer que la somme de 4 000 francs sur celle de 39 000 francs déposée, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau :
Dit que la société Agence immobilière Dechaux doit restituer à Mlle X... la somme de 39 000 francs ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard