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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-11.614

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.614

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° G 21-11.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 La société L'Hirondelle Bodicienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.614 contre le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque CIC Nord Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Crédit du Nord, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au centre des finances publiques, service des impôts des particuliers, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Deutsche Leasing France, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la SCI L'Hirondelle Bodicienne, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI L'Hirondelle Bodicienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI L'Hirondelle Bodicienne et la condamne à payer à la société Banque CIC Nord Ouest, la somme de 1 500 euros et à la société Crédit du Nord, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz