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Cour de cassation, 16 juin 1987. 86-91.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.037

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ C. R., 2°/ F. B., 3°/ LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A., 4°/ LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE B., 5°/ LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE E., contre un arrêt de la Cour d'appel de NIMES, Chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1985, qui a condamné C. et F. à 10.000 francs d'amende chacun pour prêt exclusif de main d'oeuvre en violation des conditions légales, a déclaré les sociétés précitées civilement responsables et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi de la SARL A. ; Vu les articles 1384 du Code civil, 2, 3 et 109 du Code de procédure pénale ; Attendu que la SARL A. s'est pourvue contre l'arrêt précité en ce qu'il l'a déclarée civilement responsable de l'infraction commise par sa préposée, Mme R. ; Mais attendu que l'action en responsabilité civile exercée contre la demanderesse n'est que l'accessoire de la poursuite dirigée contre cette prévenue et se trouve, par suite, subordonnée à l'existence du délit ; qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la condamnation pénale prononcée en l'espèce ne soit pas susceptible d'être frappée d'opposition dans les conditions prévues par l'article 492 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de surseoir à statuer sur ce pourvoi ; II - Sur les pourvois formés par C., F. et les SARL B. et E. ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. F. et C., ainsi que Mme R., coupables en qualité de co-auteurs de l'infraction de prêt à titre exclusif de main d'oeuvre et a déclaré les sociétés E., B. et A., civilement responsables ; aux motifs que le procès-verbal de l'inspecteur du travail de l'Ardèche, en date du 7 janvier 1983, a établi sans que cela soit contestable ni même contesté, que les salariés des entreprises prêteuses ont exécuté l'intégralité de la mission dans les locaux de RVI et, pour certains, pour une durée relativement longue ; que les conditions d'accomplissement du travail étaient identiques pour les dessinateurs appartenant à la RVI et les salariés des trois bureaux d'études, ceux-ci n'étant chargés d'aucune technique spéciale ni d'une mission d'étude et de conseil particulière, les uns et les autres sous les ordres d'un responsable de la société utilisatrice et ce sans encadrement des sociétés prestataires de services ; que le matériel était fourni par RVI, que les cartouches de dessins réalisés étaient au nom de celle-ci encore que cette circonstance ne soit pas déterminante ; que le personnel prêté était soumis aux mêmes horaires hebdomadaires que le personnel RVI, seule la ventilation journalière pouvant varier du fait que certains bénéficiaient d'un horaire décalé toléré par RVI, et que les demandes d'autorisation d'absence étaient présentées de la même façon que celles des salariés de l'usine ; que chaque fin de mois, un relevé des heures effectuées par chaque dessinateur était adressé sur un imprimé spécial, signé du client et du dessinateur, pour servir de base à la facturation, le bon de commande RVI stipulant que la société prestataire devait transmettre avec la facture mensuelle le relevé des heures effectuées par le personnel ; que les travaux de dessins et d'études qui en l'espèce étaient destinés à la transformation d'un modèle d'autocar n'avaient rien de spécifique et entraient dans le cadre ordinaire de l'activité et des connaissances du bureau d'études de l'entreprise utilisatrice, spécialisée dans la construction de ce véhicule ; que l'autonomie des sociétés prestataires sur leur personnel était en l'occurrence inexistante puisqu'il résulte des constatations des enquêteurs que tant la détermination du contenu effectif de la prestation (la nature et les modalités exactes du travail demandé à ces salariés), que les moyens de sa réalisation (dans les bureaux de la société RVI avec du matériel fourni par RVI avec un horaire hebdomadaire identique à celui du personnel RVI) échappaient en fait à l'employeur prestataire ; que si la note adressée par RVI, valant commande aux sociétés de bureaux d'études, indique : "Il est bien entendu que votre personnel reste en permanence sous votre entière responsabilité ..." il va de soi que cette précision vaut uniquement pour les risques encourus par ce personnel, et non pas pour l'exécution des travaux dont le déroulement se poursuivait sous la seule responsabilité de la société RVI ; alors que les contrats conclus avec la société RVI ne pouvaient constituer des prêts de main-d'oeuvre, réprimés par l'article L. 125-3 du Code du travail, dès lors que les bureaux d'études qui ont une existence réelle et réalisent habituellement des travaux de même nature pour une pluralité d'établissements industriels, étaient chargés, aux termes desdits contrats, de coordonner les études et de contrôler le suivi de la réalisation, qu'ils étaient responsables de leur personnel et recevaient une rémunération qui, bien que calculée mensuellement d'après le relevé des heures effectuées, n'en restait pas moins forfaitaire avec un plafond maximum ; alors d'autre part que la Cour d'appel ne pouvait, pour retenir que l'exécution des travaux objet de la mission se déroulait sous la seule responsabilité de la société utilisatrice, se borner à constater que les salariés des bureaux techniques exécutaient leur mission dans les locaux de la société RVI, sous les ordres d'un responsable de celle-ci, avec son matériel et selon les mêmes horaires hebdomadaires que le personnel propre de la société RVI, sans rechercher si, comme le soutenaient les exposants dans leurs conclusions, cette présence de leur personnel sur place, au sein de la société RVI, n'était pas rendue nécessaire tant par la consultation et l'élaboration de documents qui ne pouvaient quitter la société RVI, que par la volonté de cette dernière, dans un souci d'indépendance, de conserver l'exécution par ses propres salariés d'une partie des activités sous-traitées" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que les SARL B. et E. sont inscrites au registre du commerce sous la dénomination de cabinets d'études industrielles prêtant leur concours à des entreprises en vue de la réalisation de recherches et de travaux relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement ; que les sociétés E. et B. sont respectivement dirigées par C. et par F. ; Attendu qu'à l'occasion d'une enquête effectuée en 1982, à la société "Renault-Véhicules industriels" (RVI) implantée à Annonay, un inspecteur du travail a constaté la présence, au bureau d'études de cette entreprise, d'un certain nombre de dessinateurs, salariés des sociétés précitées, qui travaillaient aux mêmes tâches que les dessinateurs de RVI, dans les mêmes locaux, avec le même matériel et les mêmes documents et sous l'autorité directe des cadres de l'entreprise utilisatrice ; Attendu que, cités devant la juridiction répressive sous la prévention de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif en dehors des conditions fixées par l'article L. 125-3 du Code du travail, les dirigeants des cabinets d'études précités ont soutenu, par une argumentation reprise au moyen, que les conventions intervenues avec RVI constituaient des contrats de sous-traitance et non des prêts illicites de main-d'oeuvre ; Attendu que, pour déclarer la prévention établie, les juges du fond relèvent qu'il résulte des constatations, incontestées, de l'inspecteur du travail que les salariés concernés ont exécuté l'intégralité de leur mission dans les locaux de la société RVI et, pour certains, pendant un temps relativement long ; que leurs conditions de travail étaient les mêmes que celles des dessinateurs de l'entreprise ; qu'ils n'apportaient aucune technique spéciale et n'étaient chargés d'aucune mission d'étude ou de conseil particulière ; qu'ils étaient placés sous les ordres d'un responsable de la société utilisatrice, les sociétés prestataires de services n'assurant à aucun titre leur encadrement ; que le matériel et les documents utilisés étaient fournis par RVI ; Attendu que les juges constatent en outre, que ce personnel temporaire était soumis aux mêmes horaires hebdomadaires que le personnel de l'entreprise utilisatrice, dont la direction tolérait seulement, pour certains de ces salariés, un décalage horaire ; que les autorisations d'absences étaient présentées de la même façon que celles concernant l'ensemble des employés ; que les rémunérations étaient calculées, non en fonction de l'exécution d'une tâche déterminée, mais uniquement sur la base des heures de travail accomplies ; qu'enfin, les travaux effectués n'avaient aucun caractère spécifique et entraient dans le cadre ordinaire de l'activité et des connaissances des agents du bureau d'études de la société utilisatrice ; Attendu que, de cet ensemble de constatations, les juges déduisent que, contrairement à ce qui est allégué, les conventions intervenues entre les parties ne constituaient pas des contrats de sous-traitance et que les faits s'analysaient, en réalité, en prêts de main-d'oeuvre à but lucratif, réalisés dans des conditions correspondant à celles offertes par les entreprises de travail temporaire, mais en dehors de la réglementation contraignante imposée à ces dernières ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a exactement qualifié les contrats litigieux en fonction de l'ensemble des circonstances de la cause qu'elle a souverainement appréciées et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ne constituant pas des chefs péremptoires de défense, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs, 1°/ Sur le pourvoi de la SARL A. ; Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été justifié du caractère définitif de la condamnation prononcée contre Mme R. ; 2°/ Sur les pourvois formés par C., F. et les SARL B. et E. ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ;

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Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz