Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.590
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1985) qu'un camion de la société Presta Fret, contenant des marchandises qui avaient été confiées à cette dernière par la société Tradissa, a été volé avec son chargement alors qu'il était stationné sur un parking de la Gare Routière de Rungis, que la société Tradissa a demandé la réparation de son préjudice à la société Presta Fret, que celle-ci, locataire de bureaux dans l'enceinte de la gare routière, a demandé la garantie de son bailleur, la société de la Gare Routière de Rungis (SOGARIS) ;
Attendu que la société Presta Fret fait grief à la Cour d'appel, qui a accueilli la demande de la société Tradissa, d'avoir rejeté la demande de garantie qu'elle avait formée contre la société SOGARIS alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la société SOGARIS était débitrice envers les usagers de la gare routière d'une obligation de contrôle sur la sortie des véhicules en dehors de l'enceinte de la gare, qu'en exonérant la société SOGARIS de toute responsabilité dans les conséquences dommageables de la sortie du véhicule de la société Presta Fret accomplie par des voleurs, pour le motif que d'autres obligations de surveillance ne pèseraient pas sur la même société SOGARIS, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en exonérant entièrement la société SOGARIS pour le motif que la société Presta Fret avait elle-même manqué à certaines des siennes, sans constater que ce dernier manquement représentait pour la société SOGARIS dans l'exécution de sa propre obligation un cas de force majeure, la Cour d'appel a également violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que si la Cour d'appel a précisé qu'il existait un règlement intérieur, auquel devaient se conformer les usagers de la gare routière, prévoyant un contrôle par une société de surveillance des entrées et des sorties de véhicules, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que la société SOGARIS ait manqué à l'une quelconque des obligations du contrat qui la liait à la société Presta Fret ; que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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