Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mars 2022. 21-87.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-87.484

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° A 21-87.484 F-D N° 00431 ECF 15 MARS 2022 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 M. [P] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de la fiche pénale versée aux débats que par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [P] [O] à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, avec maintien en détention. 2. En conséquence, le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-15 | Jurisprudence Berlioz