Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-11.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.036
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y... Paya, veuve B..., demeurant ...,
2°/ M. Jacques D..., demeurant ...,
3°/ M. Michel D..., demeurant ...,
4°/ Mme Ginette Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Solange C..., demeurant ...,
2°/ de Mme Christiane E..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme A..., veuve B..., de MM. Jacques et Michel D... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 815 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'en cas de pluralités d'indivisions et à défaut d'accord amiable entre toutes les parties majeures et maîtres de leurs droits tendant à un partage global des diverses masses confondues, il doit être procédé à autant de partages disctincts que d'indivisions différentes;
Attendu qu'en 1917, Laure X... a épousé Charles Paya; que, de cette union, est né un seul enfant; que Charles Paya est décédé en 1923; qu'en 1925, Laure X... s'est remariée avec Paul D...; que Laure X... est décédée en 1969, et Paul D... en 1980; que deux enfants du second lit ont assigné en partage de leurs successions;
Attendu qu'en se bornant à ordonner ce partage, après avoir constaté qu'un accord global n'avait pu intervenir entre les héritiers, sans répondre aux conclusions selon lesquelles il convenait de procéder au préalable au partage de la succession de Charles Paya, c'est-à-dire du premier mari, succession dans laquelle l'enfant du premier lit avait des droits à faire valoir, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne Mmes C... et E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes C... et E... à payer à Mme B..., à MM. Jacques et Michel D... et à Mme Z... la somme globale de 10 000 francs;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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