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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 89-14.683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.683

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association française de Kung Fu Wu Shu, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la Fédération française du Karaté, Taekwondo et Arts martiaux affinitaires (FFKAMA), association déclarée, dont le siège est ... (14ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Odent, avocat de l'Association française du Kung Fu Wu Shu, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la FFKAMA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association fédération française de Kung X... Y... Shu a fait publier dans la revue KARATE une annonce publicitaire qui faisait état de ses titres de champion du monde, vice-champion du monde et vice-champion du monde par équipes à la suite de compétitions organisées à Taïwan ; que la Fédération française de Karate, Taekwondo et arts martiaux affinitaires (la FFKAMA), dont fait partie le Kung Fu, a demandé qu'il soit interdit à la Fédération française de Kung Fu Wu Shu de faire état de titres acquis illégalement ; que la cour d'appel (Paris, 21 février 1989) a prononcé cette interdiction ; Attendu que la Fédération française de Kung Fu Wu Shu reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, de première part, en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, la FFKAMA n'a reçu délégation pour procéder aux sélections en vue de compétitions sportives que lorsque celles-ci sont organisées en France et que, par suite, en accordant effet à ce texte en dehors du territoire national dès lors qu'elle a admis que la FFKAMA avait reçu délégation pour sélectionner les sportifs admis à se présenter aux compétitions internationales, les juges du second degré ont méconnu le champ d'application de cette disposition législative et violé l'article 1 du Code civil ; que de deuxième part, la cour d'appel s'est contredite en constatant que les diplômes litigieux attribuent des "places" à la FFKAMA pour une compétition en vue de laquelle elle n'est pas intervenue dans le choix des participants ; alors que, de troisième part, il n'a pas été répondu à des conclusions faisant valoir que la FFKAMA n'avait pas indiqué en vertu de quel texte l'organisation de compétitions mondiales serait réservée aux seules fédérations internationales ; et alors, que, enfin, en énonçant qu'aucun document ne mentionnait les titres dont se prévalait la Fédération française de Kung Fu Wu Shu, la cour d'appel a dénaturé la plaquette consacrée au "5 th World Chinese World Tournament" faisant état du titre de champion ; Mais attendu en premier et troisième lieux, que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, "dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, et procéder aux sélections correspondantes" et qu'un arrêté ministériel du 31 décembre 1985 avait donné cette délégation à la FFKAMA ; qu'elle a relevé qu'il est notoire que, conformément aux règles établies par les fédérations internationales, la FFKAMA est, en France, la seule ayant le pouvoir de sélectionner les sportifs admis à se présenter aux épreuves à l'issue desquelles sont décernés les titres de champion du monde et qu'il était constant que la FFKAMA n'était pas intervenue dans le choix des participants français à la compétition litigieuse ; Attendu, en deuxième lieu, que la contradiction relevée n'est due qu'à une erreur matérielle ; Et attendu, en dernier lieu, que si la plaquette dont la dénaturation est alléguée contient le mot "champion" elle ne fait pas état d'un championnat mais d'un tournoi ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz