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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 décembre 1991, la société Nouméa gros, importatrice de bière de malt en Nouvelle-Calédonie, a présenté au haut-commissaire de la République un recours en restitution d'une somme d'argent correspondant au montant cumulé de la taxe conjoncturelle sur les marchandises importées autres que les produits agricoles, payée au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; qu'après le rejet implicite de son recours, la société Nouméa gros a saisi le tribunal de première instance de Nouméa, qui a partiellement accueilli la demande de restitution ; que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie a relevé appel du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Nouméa gros reproche à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait ordonné, à son profit, la restitution, par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, de sommes indûment perçues au titre d'une taxe conjoncturelle sur les produits manufacturés, cette taxe étant dépourvue de tout fondement légal, alors, selon le moyen, que la loi statutaire du 9 novembre 1988 a réorganisé profondément les institutions de Nouvelle-Calédonie, en confiant notamment à un congrès la compétence exclusive en matière de fiscalité du territoire, de sorte que la délibération de l'Assemblée territoriale n° 104 du 19 décembre 1986, acte réglementaire créant une taxe conjoncturelle sur les produits manufacturés et déléguant, ainsi que le permettait l'ancienne loi statutaire du 6 septembre 1984, à l'exécutif du territoire, le soin d'en déterminer l'assiette et le taux, n'a pu survivre à la loi statutaire postérieure; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la délibération n° 104, de nature réglementaire, était restée en vigueur postérieurement à l'adoption de la loi référendaire du 9 novembre 1988, et que les deux textes étaient compatibles, de sorte que le Haut-Commissaire de Nouvelle-Calédonie avait pu y puiser les pouvoirs nécessaires pour décider, par voie d'arrêtés, de taxer, selon certains taux, l'importation de la bière de malt par la société Nouméa-Gros, a violé l'article 1er du Code civil, ensemble les articles 9, 56 et 65 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 n'ayant pas expressément abrogé la délibération n° 104 du 19 décembre 1986 portant création d'une taxe conjoncturelle sur les marchandises importées, autres que les produits agricoles, concurrentes de marchandises fabriquées localement, les dispositions de ce texte sont demeurées en vigueur postérieurement au 9 novembre 1988 ; qu'il relève que l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 9 novembre 1988, précitée, dispose que le Territoire est compétent en matière d'impôts, droits et taxes perçus dans le Territoire, que l'article 56 de ce texte précise que le congrès règle par ses délibérations les affaires du territoire et qu'il vote le budget et que, selon l'article 65, le haut-commissaire, exécutif du Territoire, prépare et exécute les délibérations du congrès ; que l'arrêt constate encore que la délibération n° 104 instituant la taxe conjoncturelle sur les produits manufacturés, fixe à 50 % son maximum et charge le haut-commissaire d'établir pour une année la liste des marchandises auxquelles la taxe est applicable, lui octroyant la faculté de la suspendre ou de la réduire à titre provisoire pour chacun des produits auxquels elle est applicable, ce dont il résulte que le congrès, après avoir décidé de la création d'une taxe ad valorem appliquée aux marchandises importées autres que les produits agricoles, en avait fixé l'assiette et le taux, l'exécutif du territoire étant chargé de dresser annuellement la liste des marchandises concernées et, s'il y a lieu, de suspendre le paiement de la taxe ou d'en réduire le taux;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que les arrêtés à l'origine de la taxe litigieuse n'étaient pas entachés d'illégalité au regard des articles 9, 56 et 65 de la loi du 9 novembre 1988, précitée, le haut-commissaire n'ayant pas excédé les compétences qu'il tient de ladite loi et de la délibération n° 104, précitée ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 367 du Code des douanes applicable au Territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;
Attendu qu'en condamnant la société Nouméa gros aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nouméa gros aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Laisse les dépens de première instance, d'appel et de cassation à la charge de chaque partie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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