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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-10.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.833

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Clausonnes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Clausonnes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, saisi d'un recours contre une ordonnance du bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires, le premier président a prononcé la nullité de cette ordonnance, sur le moyen, relevé d'office, pris de sa tardiveté ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 octobre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Clausonnes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz