Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-12.225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-12.225
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jocelyne Y... épouse B..., demeurant Cité Ducharmoy, 97120 Saint-Claude,
2°/ M. Gérard Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Lucie A... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Eliane X..., veuve Z... Bourguignon, demeurant ...,
2°/ de Mlle Katia C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle C... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 13 prévoyant que toute cession ou sous-location devrait être réalisée par acte authentique auquel le bailleur serait appelé et dont une copie exécutoire lui serait remise sans frais pour lui, et constaté que, par lettre du 9 novembre 1989, le notaire avait invité les bailleurs à concourir à la régularisation de cette opération, qu'ils avaient, le 15 novembre 1989, accusé réception de cette lettre et fait savoir au notaire qu'ils se réservaient de faire valoir leurs droits en justice, que les bailleurs n'avaient pas donné suite à l'invitation du notaire, que la cession du fonds de commerce avait été régulièrement notifiée aux consorts Y... les 20 et 21 décembre 1989, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil et que dès lors, les stipulations de l'article 13 du bail avaient bien été respectées, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard