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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant Moulin du Pouget, 19120 La Chapelle-aux-Saints,
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 2000 ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive, 13 septembre 2000), que M. Nicolas X..., né le 9 septembre 1982, a, par une demande déposée à la mairie de La Chapelle-aux-Saints (Corrèze), sollicité son inscription sur la liste électorale de cette commune sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, il a fait parvenir au Tribunal le 18 septembre 2000 la pièce justificative qu'il n'avait pas jointe à sa requête ;
Mais attendu que M. X... devait, en application de l'article L. 31 du Code électoral, déposer en mairie une demande assortie des justifications nécessaires ; que le Tribunal, statuant au vu des pièces transmises par la mairie et n'ayant pas eu connaissance de la pièce invoquée à l'appui du moyen, qui, déposée après le prononcé du jugement, ne peut être produite pour la première fois devant la Cour de Cassation, a retenu qu'il n'était pas justifié que M. X... remplissait les conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale ;
Que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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