Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-15.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.333
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;
Attendu, selon ce texte, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ;
que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;
Attendu qu'en 1984, à la suite d'un accident de la circulation, puis en 1987, M. X... a subi des interventions chirurgicales et reçu des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) ; qu'après avoir appris en 1990 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, les consorts X... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, la société Claverie, déclarée partiellement responsable de l'accident de la circulation, et son assureur la compagnie Gan incendie accidents, le CRTS aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang ainsi que la Mutuelle assurance du corps sanitaire français et l'UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Courtage, ses assureurs ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 28 mars 2002, a dit que la preuve n'était pas rapportée que la contamination de M. X... était imputable aux transfusions sanguines reçues en 1984 ou 1987 et a débouté les consorts X... de leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans faire application, comme elle y était tenue, du texte susvisé, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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