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Cour d'appel, 17 décembre 2015. 14/12485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/12485

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 Décembre 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12485 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° R 14/01708 APPELANTE SA LA POSTE N° SIRET : 356 000 000 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 INTIMES Monsieur [U] [E] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 SYNDICAT SUD ACTIVITES POSTALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CANTAT, conseiller le plus ancien , pour le président empêché et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel interjeté par la société LA POSTE d'une ordonnance de référé rendue le 07 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui, saisi par M. [U] [E] et le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES DES HAUTS-DE-SEINE (le syndicat SUD) de demandes dirigées contre cette société tendant essentiellement à voir constater qu'elle avait connaissance avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable de l'imminence de la désignation de M. [U] [E] en tant que représentant du personnel et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la commission d'une faute lourde par M. [U] [E], annuler le licenciement de M. [U] [E] du 12 juin 2014 et ordonner sous astreinte à la société LA POSTE de réintégrer ce dernier dans son emploi, a': - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, - dit nul le licenciement de M. [U] [E], - ordonné sa réintégration au sein de la société LA POSTE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, en se réservant la liquidation de l'astreinte, - dit recevable l'intervention du syndicat SUD ACTIVITES POSTALES DES HAUTS-DE-SEINE, - condamné la société LA POSTE à payer à M. [U] [E] la somme de 1 000 € et au syndicat SUD ACTIVITES POSTALES DES HAUTS-DE-SEINE celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LA POSTE aux dépens, Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 29 octobre 2015 pour la société anonyme LA POSTE, qui demande à la cour de': - infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a considéré qu'il existait une contestation sérieuse sur l'appréciation du statut protecteur de M. [U] [E], avec toutes conséquences de droit, - juger le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES DES HAUTS-DE-SEINE irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, - constater l'absence de trouble manifestement illicite, - juger qu'une contestation sérieuse s'oppose à la recevabilité des demandes de M. [U] [E], En conséquence, - débouter M. [U] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES DES HAUTS-DE-SEINE et M. [U] [E] à lui payer respectivement la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 29 octobre 2015 pour M. [U] [E] et le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES DES HAUTS-DE-SEINE, intimés qui forment un appel incident et demandent à la cour de': - constater que la société LA POSTE avait connaissance de l'imminence de la désignation de M. [U] [E] en qualité de membre du CHSCT des [Établissement 1]avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable du 31 mars 2014, - constater que la société LA POSTE ne rapporte pas la preuve de la commission d'une faute lourde par M. [U] [E], - confirmer l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, - condamner la société LA POSTE à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LA POSTE en tous les dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE M. [U] [E] a été engagé par LA POSTE à compter du 30 mars 2009 sous contrat à durée indéterminée en qualité de facteur. Au dernier état de la relation contractuelle, il était rattaché à l'établissement des [Établissement 1] ([Localité 1] ' [Localité 2] ' [Localité 4] ' plate-forme de distribution du courrier) des [Localité 5]. Le 29 janvier 2014, le syndicat SUD a déposé un préavis de grève départemental illimité à effet au 04 février 2014. Militant du syndicat SUD, M. [U] [E] a participé à ce mouvement de grève, qui a pris fin le 17 juillet 2014. Dans ce cadre, la société LA POSTE a reproché à plusieurs salariés syndicalistes des agissements selon elle répréhensibles et engagé contre certains d'entre eux des procédures disciplinaires de licenciement pour faute lourde. C'est ainsi que par lettre du 31 mars 2014, M. [U] [E] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Par télécopie transmise à l'employeur le 1er avril 2014, le syndicat SUD a nommé M. [U] [E] au CHSCT des [Établissement 1], en précisant que cette nomination annulait et remplaçait celle de M. [Q] [X]. Par requête du 16 avril 2014, la société LA POSTE a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance de Colombes, lequel par jugement du 03 juin 2014 l'a déboutée de sa demande et a validé la désignation de M. [U] [E] en qualité de représentant du personnel au CHSCT de l'établissement des [Établissement 1] de LA POSTE en date du 1er avril 2014. Après la tenue le 08 avril 2014 de l'entretien préalable, l'avis de la Commission consultative paritaire a été recueilli le 28 mai, puis par lettre du 12 juin 2014, la société LA POSTE a notifié à M. [U] [E] son licenciement pour faute lourde. C'est dans ces conditions que M. [U] [E] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris le 23 juin 2014 de la procédure dans le cadre de laquelle, après intervention volontaire du syndicat SUD, la décision entreprise a été rendue. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action du syndicat SUD': C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit recevable, sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail, l'intervention volontaire du syndicat SUD, son intérêt à agir pouvant d'autant moins être contesté qu'il est à l'initiative du mouvement de grève auquel M. [U] [E] a participé et de la désignation de ce dernier en qualité de représentant du personnel au CHSCT des [Établissement 1]. La décision entreprise ne peut donc qu'être confirmée sur ce point. Sur le trouble manifestement illicite': En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur ce fondement, M. [U] [E] et le syndicat SUD soutiennent que le licenciement est entaché de nullité aux motifs d'une part que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la désignation de M. [U] [E] en tant que représentant du personnel au CHSCT des [Établissement 1] lorsqu'il l'a convoqué le 31 mars 2014 à l'entretien préalable et d'autre part, qu'il ne rapporte pas la preuve des agissements constitutifs d'une faute lourde qu'aurait commis personnellement ce salarié. Sur la connaissance par l'employeur de l'imminence de la désignation du salarié en tant que représentant du personnel au CHSCT des [Établissement 1]': Les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au comité d'entreprise, les représentants de section syndicale, de même que les membres désignés ou nommés au CHSCT, sont protégés à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre du syndicat lui notifiant leur désignation, si celle-ci est antérieure à leur convocation à l'entretien préalable au licenciement et si elle n'a pas été annulée avant la notification de leur licenciement. La protection spéciale est également accordée au salarié prouvant que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation avant de le convoquer à l'entretien préalable à son licenciement. Au cas présent, il est constant que la société LA POSTE a convoqué le 31 mars 2014 M. [U] [E] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, alors que la désignation de l'intéressé en tant que représentant du personnel au CHSCT des [Établissement 1] par le syndicat SUD lui a été notifiée postérieurement par télécopie transmise le 1er avril 2014 à 20h54. Pour néanmoins conclure qu'il bénéficiait déjà de la protection accordée à tout salarié protégé lorsqu'il a été convoqué à l'entretien préalable, M. [U] [E], à l'instar du syndicat SUD, soutient que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation et verse aux débats quatre attestations de salariés en ce sens, étant précisé que celle qu'il se fait à lui-même ne saurait avoir une quelconque valeur probante. Toutefois, trois de ces témoins procèdent par affirmations générales et ne fournissent aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l'employeur aurait été informé de l'imminence de la désignation de M. [U] [E]. Quant à l'attestation établie par M. [C], secrétaire départemental du syndicat SUD, il en ressort qu'il aurait informé la direction de la nomination imminente au CHSCT de M. [U] [E] «'aux alentours du 5 février'», ce témoin précisant en outre': «'Je ne me souviens plus précisément de la date, mais je suis catégorique que Monsieur [V] en était informé juste un peu avant le départ en grève des collègues sur le bureau (...)'». Ce témoignage est insuffisamment circonstancié et fait de surcroît état d'une information qui aurait été communiquée près de deux mois avant la désignation effective de M. [U] [E]. Il doit également être relevé qu'à la date du 31 mars 2014, aucun mandat n'était à pourvoir au CHSCT des [Établissement 1], puisque la désignation en date du 1er avril 2014 de M. [U] [E] est intervenue en remplacement de celle de M. [Q] [X]. Il s'ensuit que la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de la désignation de M. [U] [E] lorsqu'il a convoqué celui-ci le 31 mars 2014 à un entretien préalable n'est pas rapportée, ainsi que l'a retenu pertinemment le premier juge. Par voie de conséquence, le trouble manifestement illicite dont se prévalent les intimés à ce titre n'est pas établi. Sur la faute lourde': En application des dispositions de l'article L 2511-1 du code du travail, «'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.'». Tout d'abord et contrairement aux motifs du premier juge, c'est vainement que les intimés se prévalent du «'guide memento des règles de gestion RH'» en matière de discipline, référencé PX 10, qui définit page 6 (paragraphe 122.23) la faute lourde de la façon suivante': «'Elle est constituée par une faute d'une gravité exceptionnelle caractérisée par une intention de nuire à l'entreprise. La mise à pied conservatoire du salarié durant la procédure est incontournable.'» (pièce n° 9 des intimés). En effet, ce vade-mecum est un document de travail à l'intention de la direction des ressources humaines, qui ne crée aucun droit en faveur des salariés en ce qu'il définit exclusivement des instructions et orientations dans l'intérêt de l'employeur, dont les salariés ne sauraient se prévaloir, étant précisé que l'absence de mise à pied conservatoire ne constitue pas un préalable nécessaire au licenciement d'un salarié gréviste pour faute lourde. Il importe peu que par décision en date du 20 juin 2014 intervenue dans le cadre du même mouvement de grève, l'inspecteur du travail ait notamment retenu cet argument pour refuser l'autorisation de licencier un salarié protégé (M. [C]), cette décision ne s'imposant pas à l'autorité judiciaire dès lors qu'elle concerne un autre salarié de la société LA POSTE (pièce n° 8 des intimés). Ensuite, s'agissant des fautes imputées personnellement à M. [U] [E] dans la lettre de licenciement du 12 juin 2014 à l'occasion des faits de grève survenus les 20 février au siège du groupe LA POSTE, 05 mars au siège de la direction du courrier, 06 mars dans la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3], 13, 17 et 24 mars 2014 dans les locaux de la «'DOTC'» (nouvellement «'DSCC'») des Hauts de Seine, d'une part, il est suffisamment démontré au regard des productions que M. [U] [E] a participé à ces faits de grève, ce qu'il reconnaît d'ailleurs pour l'essentiel selon le compte rendu de son entretien préalable (sa pièce n° 31) et d'autre part, les constatations de l'huissier de justice systématiquement mandaté à ces occasions par l'employeur ainsi en particulier que la plainte de Mme [M] agissant en qualité de «'directrice de la sûreté de la poste courrier des Hauts de Seine'», relatives à des intrusions avec violence, à des bousculades, à des dégradations, notamment d'éléments de sécurité, à un floutage ou à une obturation des caméras de surveillance et à une occupation des locaux où travaillaient des salariés non-grévistes, ne permettent pas en cet état de référé d'exclure la qualification de faute lourde retenue par l'employeur à l'encontre de M. [U] [E] (pièces n° 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21 et 22 de l'appelante). Par ailleurs, il n'est pas allégué que le licenciement de M. [U] [E] revêtirait un caractère discriminatoire. Il s'ensuit que le trouble manifestement illicite dont se prévalent à ce titre les intimés n'est pas davantage établi. En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de dire n'y avoir lieu à référé. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens': L'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'au stade de l'appel. M. [U] [E] et le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES DES HAUTS-DE-SEINE, qui succombent en leurs prétentions, supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention du syndicat SUD ACTIVITES POSTALES DES HAUTS-DE-SEINE'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge in solidum de M. [U] [E] et du syndicat SUD ACTIVITES POSTALES DES HAUTS-DE-SEINE. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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