Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-13.794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.794

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis Z..., demeurant ..., 2 / M. Bernard X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Louis Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de la société UNICOPA, dont le siège est ..., 2 / de la Coopérative du Trieux, dont le siège est Pont Ezer, 22200 Guingamp, 3 / de la Coopérative du Saint-Ivy, dont le siège est rue du Président Jérôme Y..., 29140 Rosporden, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société UNICOPA, de la Coopérative du Trieux et de la Coopérative du Saint-Ivy, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z..., exploitant agricole spécialisé dans la production de légumes en vue de leur mise en conserve, a adhéré en 1974 à la Coopérative Lennon puis, en 1981, à la Coopérative Poher, toutes deux membres de l'Union régionale UNICOPA ; que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Z..., a saisi le tribunal de grande instance de Morlaix en février 1993 afin que soient payés des compléments de prix au titre des productions de légumes de 1978 à 1988 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 27 janvier 1999) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu qu'en l'absence de production des statuts contestés par le demandeur au pourvoi, la première branche n'est pas recevable ; qu'ensuite, après avoir constaté que les statuts ne prévoyaient pas le versement de compléments de prix, c'est sans en inverser la charge que la cour d'appel a estimé que la preuve des accords spécifiques correspondants aux demandes du liquidateur n'était pas rapportée et qu'elle n'avait pas à tirer de conséquences systématiques du paiement pour d'autres produits et d'autres périodes de "compléments de prix" ; d'où il suit que le moyen, dont les autres branches ne peuvent être accueillies, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz