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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2010), qu'engagée par la société ZF France le 10 avril 1989 en qualité de secrétaire, Mme X..., élue membre du comité d'entreprise en 2001 et 2005 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de directeur technique, a été licenciée pour faute grave par une lettre du 15 avril 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail, pour avoir refusé de justifier des raisons de son absence à compter du 15 novembre 2007, malgré une mise en demeure du 19 décembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une autorisation de licencier par l'inspecteur du travail annulée par le ministre du travail rend le licenciement d'un salarié protégé nul ; qu'en l'espèce, Mme X...soutenait que l'autorisation de licenciement au vu de laquelle elle a été licenciée a été annulée par le ministre du travail, en sorte que le licenciement prononcé l'a été sans autorisation ; qu'il appartenait donc au juge d'en apprécier la validité ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 2422-1 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement de la salariée protégée avait été autorisé par la décision, immédiatement applicable, de l'administration du travail, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ne saurait justifier le licenciement pour faute grave du salarié ayant une grande ancienneté et ayant toujours donné satisfaction à son employeur, et alors que la salariée faisait valoir que c'est en raison des manquements de son employeur qu'elle n'a pas effectué son préavis, alors que pendant toutes ces années d'activités elle n'avait pas fait l'objet du moindre avertissement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dès lors que l'employeur connaît le changement de domicile d'un salarié, il est tenu de veiller à ce que tous les courriers soient envoyés au nouveau domicile ; qu'en se bornant à énoncer, sur le grief qui était fait à Mme X...de ne pas s'être présentée à une visite de reprise fixée au 4 septembre 2007, qu'il lui était loisible de dire à son employeur qu'elle n'avait pas reçu la convocation à temps et de demander la fixation d'un nouveau rendez-vous, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X...faisait valoir que la lettre de convocation lui était parvenue après cette date car son domicile avait été modifié, ce que son employeur n'ignorait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1221-1 du code du travail, ensembles l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il incombe à l'employeur de convoquer le salarié à une visite de reprise ; que Mme X...faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'après son dernier arrêt de travail au 16 novembre 2007, l'employeur ne lui avait pas demandé de se présenter à la médecine du travail pour une visite de reprise ; qu'en s'abstenant de faire cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
6°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, qui n'avait plus fourni de justificatifs de son absence à compter du 16 novembre 2007, ne s'était jamais mise à la disposition de l'employeur pour organiser la visite de reprise et qui malgré une demande par lettre recommandée du 19 décembre 2007, n'avait produit aucune justification ni même prévenu du motif de son absence, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans se fonder sur l'absence de la salariée à la visite de reprise prévue le 4 septembre 2007, l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen :
1°/ que, s'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, mais se sont contentés de rappeler les moyens des parties ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que s'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer d'une part, que ce n'est que sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2006 que figure comme intitulé sur son poste, non pas celui de simple secrétaire, mais celui d'assistante du directeur technique, d'autre part que Mme X...a toujours été rémunérée (hors primes et heures supplémentaires) largement au dessus des minima conventionnels des coefficients qui lui étaient appliqués et même au dessus des coefficients sont elle prétend qu'ils ne lui auraient pas été appliqués à la bonne date, sans expliquer en quoi il s'agit de décisions justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
4°/ que l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits ; qu'en relevant que Mme X..., était membre du comité d'entreprise depuis 2001 et comme telle bénéficiait d'une protection et d'un poids psychologique particulier, et que Mme X...n'a jamais adressé la moindre réclamation à la société ZF France et ne s'est jamais plainte d'une quelconque discrimination, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du code civil et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'analysant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que la salariée apportait des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ;
Attendu ensuite, qu'examinant les éléments apportés par l'employeur et répondant aux conclusions prétendument délaissées, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a relevé que l'employeur justifiait de raisons objectives et pertinentes de différenciation de rémunération, dans la mesure où les salariés auxquels l'intéressée se comparait avaient soit une ancienneté supérieure à la sienne, soit été engagés en qualité de cadres et disposaient d'une autonomie et de pouvoirs étendus dont ne disposait pas la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-interêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, mais se sont contentés de rappeler les moyens des parties ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant pour écarter le harcèlement moral, notamment que Mme X...procède là encore par pures allégations, les certificats et dire du médecin ne faisant que consigner ses propres déclarations, que dans ses écritures elle indique qu'elle recevait des petits mots élogieux concernant la qualité de son travail, mais ne donne aucune précision sur les vexations et humiliations qu'elles auraient subies de son responsable alors qu'il appartient au juge du fond de vérifier que l'employeur s'est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X...a bénéficié des évolutions suivantes aux fonctions qu'elle occupait de secrétaire du directeur technique, lesquelles en dernier lieu ont pris la dénomination d'assistante du directeur technique : 1er décembre 2000, niveau 3, échelon 3 coefficient 240 statut employé ;- 1er novembre 2003- niveau 4- échelon 3 coefficient 285- statut employé ;- 1er juillet 2006- niveau 5- échelon 1 coefficient 305- statut agent de maîtrise, sans expliquer en quoi il s'agit d'une décision justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits ; qu'en relevant que Mme X..., membre de la DUP depuis 2001, qui a su saisir en 2004 le CHSCT du problème de fumée de cigarette passant sous la porte de son bureau, ne s'est pourtant jamais plainte d'un quelconque harcèlement moral et que qu'elle ne s'est jamais plainte auprès du CHSCT ou du comité d'entreprise d'éventuels agissements de harcèlement moral à son égard ;- que dans son courrier du 13 février 2007, adressé à la société par le conseil de Mme X..., celui-ci évoquait uniquement le problème du statut cadre et du salaire correspondant revendiqués par cette dernière et que ce n'est que postérieurement à son licenciement que Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de demandes pour harcèlement moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du code civil et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis par la salariée, la cour d'appel a estimé que la matérialité des reproches de vexations et humiliations dont elle se plaignait n'était pas établie, tandis que l'absence de reconnaissance de ses qualités professionnelles et les certificats médicaux produits faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu ensuite, qu'examinant les éléments apportés par l'employeur et répondant aux conclusions prétendument délaissées, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel a retenu que l'employeur prouvait que sa décision de ne pas lui accorder le statut de cadre était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, tenant au fait que la salariée à laquelle elle se comparait pour revendiquer cette classification, exerçait les fonctions d'assistante du directeur général, très différentes de celles d'assistante de directeur technique, exercées par la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts jusqu'à la fin du statut protecteur.
AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du licenciement en raison du comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'absence de Mme X...: Mme X...fait valoir que l'employeur ne pouvait se prévaloir pour la licencier de son inaptitude médicalement constatée, dès lors que celle-ci trouvait son origine dans des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de son employeur ; La société ZF France oppose que la validité du licenciement d'un salarié protégé, prononcé après avoir obtenu une autorisation de licenciement de l'inspection du travail, devenue définitive, ne peut être remise en cause ; La cour considère que lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée le juge judiciaire ne peut apprécier la demande en nullité du licenciement ainsi opéré ; Aussi il convient de débouter Mme X...de ses demandes en paiement de dommages et intérêts tant pour licenciement nul que jusqu'à la fin du statut protecteur »
ALORS QU'une autorisation de licencier par l'inspecteur du travail annulée par le ministre du travail rend le licenciement d'un salarié protégé nul ; Qu'en l'espèce, Mme X...soutenait que l'autorisation de licenciement au vu de laquelle elle a été licenciée a été annulée par le ministre du travail, en sorte que le licenciement prononcé l'a été sans autorisation ; qu'il appartenait donc au juge d'en apprécier la validité ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 2422-1 du Code du travail.
Qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée (p. 7), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande en requalification de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de ses demandes indemnitaires.
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse : Le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute, le contrôle du juge administratif ne portant pas sur ce point ; Mme X...fait valoir que c'est en raison des manquements de son employeur qu'elle n'a pas effectué son préavis, alors que pendant toutes ses années d'activité elle n'avait pas fait l'objet du moindre avertissement, ce dont il résulte à tout le moins qu'elle puisse prétendre au préavis et à l'indemnité de licenciement conventionnelle ; La société ZF France réplique qu'elle a procédé au licenciement de Mme X...par lettre RAR du 15 avril 2008, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, pour faute grave suite à son absence injustifiée depuis le 16 novembre 2007 de son poste de travail d'assistante du directeur technique et absence de réponse à la mise en demeure par courrier RAR en date du 19 décembre 2007, de justifier de son absence ou à défaut de reprendre son poste ; En l'espèce la cour constate que Mme X...: ¿ a été en arrêt maladie sans interruption du 20 novembre 2006 au 11 juillet 2007 et qu'après avoir passé une visite médicale de reprise le 2 juillet 2007, à l'issue de laquelle le médecin l'a déclarée inapte temporairement à son poste de travail d'assistante du service technique et a recommandé à la société de la changer de service, la société ZF France lui a proposé le 19 juillet 2007, alors qu'elle bénéficiait d'un nouvel arrêt maladie allant jusqu'au 25 juillet 2007, le poste d'assistante du département « pièces de rechange et logistique », afin qu'elle fasse connaître sa position avant le 26 juillet 2007 ;- a laissé sans réponse cette proposition de poste et ne s'est plus manifestée auprès de la société, ni ne lui a adressé d'arrêt maladie jusqu'au 17 septembre 2007, date à laquelle, suite à un courrier de relance de la société ZF France du 30 août 2007, elle a fait parvenir à cette dernière un nouvel arrêt maladie ; ¿ ne s'est pas présentée à la visite de reprise organisée par la société ZF France pour le 4 septembre 2007, étant précisé que si Mme X...avait reçu trop tard comme elle le prétend la convocation pour cette visite de reprise, il lui était loisible d'en informer son employeur et/ ou le médecin du travail et de demander la fixation d'un nouveau rendez-vous, ce qu'elle n'a pas fait ; II en résulte que du 26 juillet au 17 septembre 2007, soit pendant près de deux mois, Mme X...n'a pas justifié de son absence et que si le nouvel arrêt de travail du 17 septembre 2007 a été renouvelé jusqu'au 15 novembre 2007, à compter du 16 novembre 2007 Mme X...a été à nouveau en absence injustifiée, et ce bien que la société ZF France l'ait mise en demeure par lettre RAR du 19 décembre 2007 :- soit de lui faire parvenir tous justificatifs de son absence ;- soit de reprendre son poste ; Par ailleurs à la barre du conseil de prud'hommes Mme X...a reconnu qu'à compter du mois de novembre 2007 elle n'avait plus fourni de certificats d'arrêt maladie ; Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour constate que Mme X...est donc restée en absence injustifiée pendant cinq mois, c'est-à-dire jusqu'à son licenciement prononcé par lettre RAR en date du 15 avril 2008, après que la société ait obtenu l'autorisation préalable de l'inspection du travail, et que ces absences injustifiées répétées et prolongées étaient bien constitutives d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; Dès lors il convient de confirmer la gravité de la faute reprochée à Mme X...et la débouté de cette dernière de ses demandes en indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et en indemnité conventionnelle de licenciement.
ALORS QUE ne saurait justifier le licenciement pour faute grave du salarié ayant une grande ancienneté et ayant toujours donné satisfaction à son employeur, et alors que la salariée faisait valoir que c'est en raison des manquements de son employeur qu'elle n'a pas effectué son préavis, alors que pendant toutes ces années d'activités elle n'avait pas fait l'objet du moindre avertissement ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1.
Qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée (p. 2-8 et p. 11-16), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE dès lors que l'employeur connaît le changement de domicile d'un salarié, il est tenu de veiller à ce que tous les courriers soient envoyés au nouveau domicile. Qu'en se bornant à énoncer, sur le grief qui était fait à Mme X...de ne pas s'être présentée à une visite de reprise fixée au 4 septembre 2007, qu'il lui était loisible de dire à son employeur qu'elle n'avait pas reçu la convocation à temps et de demander la fixation d'un nouveau rendez-vous, alors que dans ses conclusions d'appel (p. 13-14), Mme X...faisait valoir que la lettre de convocation lui était parvenue après cette date car son domicile avait été modifié, ce que son employeur n'ignorait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1221-1 du Code du travail, ensembles article 1134 du Code civil
Qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée (p13-14), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'il incombe à l'employeur de convoquer le salarié à une visite de reprise ; que Mme X...faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 6) qu'après son dernier arrêt de travail au 16 novembre 2007, l'employeur ne lui avait pas demandé de se présenter à la médecine du travail pour une visite de reprise ; qu'en s'abstenant de faire cette recherche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail
Qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée (p. 6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination.
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et non respect de la règle travail égal-salaire égal : En application de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison d'un critère discriminatoire prohibé ; II appartient au salarié concerné de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, l'employeur, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; En l'espèce Mme X...invoque : ¿ avoir fait l'objet de disparité de traitement dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, et ce en raison de son sexe et de sa situation de famille, reprochant à la société ZF France d'avoir pris en compte l'abandon de poste de son concubin M. Y..., qui était également salarié de la société, pour traiter de la même manière son absence, sans se soucier d'organiser une convocation préalable auprès du médecin du travail pour une visite de reprise ;- que compte tenu de son BTS de secrétaire de direction, sa bonne connaissance de l'anglais et de l'allemand et les fonctions par elle occupées, elle aurait dû être embauchée sur la base d'un coefficient et d'un échelon supérieur ;- que la société ZF France lui a accordé tardivement les changements d'échelon et de coefficients auxquels elle avait droit ;- qu'elle avait pour objectif de postuler à un emploi de secrétaire assistante de direction ;- qu'en 1996 elle aurait été « légitimement et effectivement promue dans les faits au poste d'assistante de direction, en remplacement de celle en place, promue au poste de responsable administrative », mais ce, sans changement de coefficient, ni de dénomination de poste, ni d'augmentation de rémunération ;- que la discrimination résulterait de ce qu'en 2006, Mme Z..., qui était tout comme elle assistante de direction, mais avait une ancienneté moindre qu'elle dans cette fonction, percevait une somme mensuelle brute de 3500 ¿, alors qu'elle ne percevait pour sa part qu'un salaire mensuel brut de 2100 ¿ ; La cour constate qu'à ces éléments de fait pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la société ZF France apporte les éléments de réponse suivants :- les tâches de Mme X...dont font état les entretiens annuels de 2005 et de 2006 par elle communiquées, relèvent davantage d'un poste de secrétaire que d'un poste de « secrétaire de direction », et les observations portées montrent qu'elle n'avait pas une bonne maîtrise de certaines tâches qu'un poste de « secrétaire de direction » implique ;- ce n'est que sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2006 que figure comme intitulé de son poste, non plus celui de simple secrétaire, mais celui « d'assistante du directeur technique » ;- alors qu'elle était membre du comité d'entreprise depuis 2001, et comme tel bénéficiait d'une protection et d'un poids psychologique particulier, Mme X...n'a jamais adressé la moindre réclamation à la société ZF France et ne s'est jamais plaint d'une quelconque discrimination ; ¿ elle s'est contentée d'indiquer lors de l'entretien annuel s'étant déroulé le 22 novembre 2005, qu'elle souhaitait voir évoluer son coefficient en janvier 2006, ainsi que la dénomination de son poste sur son bulletin de paie, demandes auxquelles il a été fait droit, le 1er juillet 2006 en ce qui concerne son coefficient et son échelon et en novembre 2006 concernant la dénomination de son poste ; ¿ que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 7 6 septembre 2006, auquel Mme X...a participé, montre que les salariés ont une bonne opinion de leur entreprise et du climat qui y règne ;- que Mme X...compare sa rémunération en 2006 à celle que percevait à1'époque Mme Z..., sans tenir compte de ce que cette dernière avait le statut de cadre et était assistante du directeur général de la société, poste distinct de celui d'assistante du directeur technique, mentionné sur le bulletin de salaire de Mme X...du mois de novembre 2006 ;- que Mme X...ne dispose pas de pouvoirs et d'autonomie aussi étendus que ceux de Mme Z...et qu'elle ne saurait raisonner à partir de la convention de la métallurgie applicable aux cadres, alors que seule lui est applicable la convention collective des OETAM de la métallurgie ;- que contrairement à Mme Z..., Mme X...ne signait pas les commandes mais les soumettait à l'approbation de son supérieur hiérarchique avant validation par le président et qu'elle n'a pu prendre de décisions « pouvant avoir des conséquences financières importantes » et ne jouait aucun rôle dans les affaires juridiques, celles-ci étant gérées par M. A..., M. B...et le responsable administratif ;- que s'agissant de son prétendu rôle dans l'élaboration du document unique, il s'est limité à préparer les tableaux servant à faire les notations du risque, à convoquer les personnes concernées par ces travaux d'évaluation et ensuite à reprendre ces résultats pour les remettre sous forme de document synthétique et présentable ;- que son travail s'est borné à un travail de secrétariat, c'est-à-dire à établir des tableaux à destination du groupe de travail chargé de l'élaboration de ce document étant d'ailleurs précisé que son nom n'apparaît pas dans la liste des personnes convoquées dans le cadre de ce travail ;- qu'en revanche si elle faisait effectivement partie des groupes de travail pour l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés dans l'entreprise, et était en relation avec le groupe ZF dans le cadre de ses attributions, encore faut-il examiner la nature des relations qu'elle entretenait avec le groupe et qu'il s'agissait, là encore, d'un rôle de secrétariat puisqu'elle était en contact avec les usines du groupe pour la gestion des déplacements, des réservations de transports lors des visites, des réunions de formation principalement ;- que si elle fait état de la rémunération de trois salariés hommes, Messieurs C...et D..., qui selon elle, gagnaient à l'époque 2500 ¿ net par mois, ces personnes avaient le statut de cadre et occupaient un poste et des fonctions radicalement différentes de celles de Mme X...et bénéficiaient d'une autonomie ou de responsabilités non comparables à celle qu'elle pouvait assumer puisqu'elle était dans un poste sédentaire d'assistante et avec des responsabilités techniques limitées, sans le pouvoir d'engager l'entreprise sur les aspects économiques ou contractuels vis-à-vis des clients ou des tiers ;- que Mme X...a toujours été rémunérée (hors primes et heures supplémentaires) largement au-dessus des minima conventionnels des coefficients qui lui étaient appliqués et même au-dessus des coefficients dont elle prétend qu'ils ne lui auraient pas été appliqués à bonne date ;- qu'elle a vu sa rémunération augmenter de 24 points supérieurs à ce que la société ZF France a accordé à l'ensemble de ses salariés et de 10 points par rapport aux minima conventionnels, outre le fait que lorsqu'on 2006 elle a atteint l'échelon de la classification IV-3 du statut employé, elle est devenue agent de maîtrise ¿ niveau V ¿ échelon l-coefficient 305 ;- que Mme X...ne saurait soutenir que la disparité de traitement concernant son statut et son salaire, dont elle se plaint, serait en rapport avec sa situation familiale, à savoir avec le fait qu'elle est la compagne de M. Y..., alors que l'on ne voit pas en quoi cette situation, découverte par la société courant 2007 à l'occasion de l'envoi de ses arrêts maladie, aurait pu avoir une quelconque incidence sur sa situation professionnelle ; ¿ que si la société ZF France a fait état incidemment de son départ de la région parisienne pour aller vivre en Indre-et-Loire avec son compagnon, c'est uniquement parce que ce fait lui paraissait de nature à expliquer les raisons pour lesquelles Mme X...ne souhaitait plus revenir travailler dans l'entreprise, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par M. A..., ancien dirigeant de la société, qui établit qu'à la mi-octobre 2006 Mme X...lui avait demandé, lors d'un entretien, de la licencier car d'une part elle avait avec son compagnon M. Y...le projet d'installer et gérer un terrain de camping et que d'autre part pour financer l'affaire elle avait déjà vendu sa maison de Morsang-sur-Orge ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la société ZF France établit que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, compte tenu du poste et des fonctions exercées par Mme X..., radicalement différentes de celles des autres salariés pris à titre de comparaison et que l'employeur n'a pas dérogé au principe travail égal salaire égal ; Aussi il convient de confirmer la décision entreprise ayant débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination »
ALORS D'UNE PART QUE, s'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, mais se sont contentés de rappeler les moyens des parties ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du Code du travail
Qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile
ET ALORS QUE s'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en se bornant à affirmer d'une part, que ce n'est que sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2006 que figure comme intitulé sur son poste, non pas celui de simple secrétaire, mais celui d'assistante du directeur technique, d'autre part que Mme X...a toujours été rémunérée (hors primes et heures supplémentaires) largement au dessus des minimas conventionnels des coefficients qui lui étaient appliqués et même au dessus des coefficients sont elle prétend qu'ils ne lui auraient pas été appliqués à la bonne date, sans expliquer en quoi il s'agit de décisions justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du Code du travail.
ALORS ENFIN QUE l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits ; qu'en relevant que Mme X..., était membre du comité d'entreprise depuis 2001 et comme telle bénéficiait d'une protection et d'un poids psychologique particulier, et que Mme X...n'a jamais adressé la moindre réclamation à la société ZF France et ne s'est jamais plainte d'une quelconque discrimination, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L-1134-1 du Code du travail
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : En application des dispositions de l'article L, 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; II appartient au salarié concerné d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce la cour constate que Mme X...fait état des faits suivants :- son chef M. Gaudy, et un autre collègue lui ont battu froid à compter de 2004 par ce qu'elle avait obtenu, grâce à l'intervention du CHSCT, qu'ils cessent de fumer dans leur bureau mitoyen du sien, afin que la fumée qui l'incommodait ne passe pas sous la porte de son bureau ;- elle a subi des vexations et des humiliations de la part de son responsable et une absence de reconnaissance de ses qualités professionnelles dans la mesure où la société ZF France ne l'a pas fait évoluer vers un statut cadre, revendiquant pour ce faire les fonctions d'assistante de direction ; A ces éléments de fait susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la société ZF France fait valoir :- que Mme X...procède là encore par pures allégations, les certificats et dire du médecin ne faisant que consigner ses déclarations ;- que Mme X..., membre de la DUP depuis 2001, qui a su saisir en 2004 le CHSCT du problème de fumée de cigarette passant sous la porte de son bureau, ne s'est pourtant jamais plainte d'un quelconque harcèlement moral ;- que l'entretien annuel de 2005, à la rubrique « relationnel » porte la mention R. A. S. et que ce n'est que sur la feuille d'entretien concernant l'année 2006 que Mme X...a déclaré se plaindre d'un problème relationnel avec une personne qui est d'ailleurs un collègue ouvrier et non pas M. Gaudy, son supérieur hiérarchique ;- que dans ses écritures elle indique qu'elle recevait des petits mots élogieux concernant la qualité de son travail, mais ne donne aucune précision sur les vexations et humiliations qu'elles auraient subies de son responsable ;- qu'elle ne s'est jamais plainte auprès du CHSCT ou du comité d'entreprise d'éventuels agissements de harcèlement moral à son égard ;- que dans son courrier du 13 février 2007, adressé à la société par le conseil de Mme X..., celui-ci évoquait uniquement le problème du statut cadre et du salaire correspondant revendiqués par cette dernière et que ce n'est que postérieurement à son licenciement que Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de demandes pour harcèlement moral et discrimination ;- que Mme X...a bénéficié des évolutions suivantes aux fonctions qu'elle occupait de secrétaire du directeur technique, lesquelles en dernier lieu ont pris la dénomination d'assistante du directeur technique :- 1er décembre 2000- niveau 3- échelon 3 coefficient 240- statut employé ;- 1er novembre 2003- niveau 4- échelon 3 coefficient 285- statut employé ;- 1er juillet 2006- niveau 5- échelon 1 coefficient 305- statut agent de maîtrise ; Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour constate que la société ZF France établit que les faits rapportés par Mme X...ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Aussi il convient de confirmer sur ce point la décision entreprise ayant débouté Mme X...de ce chef de demande ALORS QUE, il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, mais se sont contentés de rappeler les moyens des parties ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail
Qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS ENSUITE QU', il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en retenant pour écarter le harcèlement moral, notamment que Mme X...procède là encore par pures allégations, les certificats et dire du médecin ne faisant que consigner ses propres déclarations, que dans ses écritures elle indique qu'elle recevait des petits mots élogieux concernant la qualité de son travail, mais ne donne aucune précision sur les vexations et humiliations qu'elles auraient subies de son responsable alors qu'il appartient au juge du fond de vérifier que l'employeur s'est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail
ET ALORS QUE il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en en se bornant à énoncer que Mme X...a bénéficié des évolutions suivantes aux fonctions qu'elle occupait de secrétaire du directeur technique, lesquelles en dernier lieu ont pris la dénomination d'assistante du directeur technique : 1er décembre 2000, niveau 3, échelon 3 coefficient 240 statut employé ;- 1er novembre 2003- niveau 4- échelon 3 coefficient 285- statut employé ;- 1er juillet 2006- niveau 5- échelon 1 coefficient 305- statut agent de maîtrise, sans expliquer en quoi il s'agit d'une décision justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail
ALORS ENFIN QUE l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits ; qu'en relevant que Mme X..., membre de la DUP depuis 2001, qui a su saisir en 2004 le CHSCT du problème de fumée de cigarette passant sous la porte de son bureau, ne s'est pourtant jamais plainte d'un quelconque harcèlement moral et que qu'elle ne s'est jamais plainte auprès du CHSCT ou du comité d'entreprise d'éventuels agissements de harcèlement moral à son égard ;- que dans son courrier du 13 février 2007, adressé à la société par le conseil de Mme X..., celui-ci évoquait uniquement le problème du statut cadre et du salaire correspondant revendiqués par cette dernière et que ce n'est que postérieurement à son licenciement que Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de demandes pour harcèlement moral, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L-1154-1 du Code du travail *
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande de 3000 ¿ au titre de la résiliation abusive de la prévoyance de décembre 2007 à avril 2008.
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la somme de 3000 ¿ au titre de la résiliation abusive de la prévoyance de décembre 2007 à avril 2008 : Mme X...sollicite la condamnation de la société ZF France au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre de la résiliation du contrat de prévoyance de décembre 2007 à 2008 ; La cour constate que l'article 17 du contrat de prévoyance URPIMMEC stipule que : les garanties sont maintenues aux participants en arrêt de travail, indemnisés à ce titre par la sécurité sociale, tant qu'ils font partie des effectifs de l'entreprise ». La cour constate que de décembre 2007 à avril 2008 Mme X...ne percevait plus de prestations de la sécurité sociale et que dès lors les garanties URPIMMEC ne pouvaient lui être maintenues ; aussi il convient de débouter Mme X...de ce chef de demande
ALORS QUE la Cour d'appel doit viser et analyser les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle fonde sa décision ; Que pour débouter Mme X..., la Cour d'appel se borne à énoncer que la cour constate que de décembre 2007 à avril 2008 Mme X...ne percevait plus de prestations de la sécurité sociale et que dès lors les garanties URPIMMEC ne pouvaient lui être maintenues, sans préciser aucune justification ; En statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure