Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-18.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.407
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël Y..., pensionné de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de Mme Janine A..., épouse divorcée de M. Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après avoir adopté, lors de leur mariage en 1967, le régime légal de la communauté d'acquêts, les époux Z... ont, par acte homologué le 3 février 1981, pris celui de la séparation de biens ; qu'à la suite du jugement ayant ordonné, le 22 novembre 1984, le partage de la communauté, un procès-verbal de difficultés a été établi, le 21 janvier 1986, sur lequel s'est prononcé l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 1990) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à cet arrêt d'avoir inclus dans l'actif de la communauté, la somme de 260 000 francs représentant le prix de la vente d'un immeuble commun, encaissé par le mari et utilisé par lui pour l'octroi de prêts, ainsi que les intérêts de ces derniers et la réévaluation du capital alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant d'exercer son appréciation sur l'intention exacte des parties, fut-elle tacite, quant à l'attribution découlant pour le mari de l'autorisation donnée par sa femme d'encaisser le prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1402 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en attribuant au mari, à l'occasion de l'utilisation par lui des sommes litigieuses, la qualité d'indivisaire gérant malgré l'absence d'un mandat spécial, elle a violé l'article 815-3 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le caractère de bien commun de l'immeuble vendu, le 2 février 1981, n'était pas contesté, seul l'étant celui des sommes provenant de la vente en raison de leur perception et
de leur utilisation par le mari seul ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que ces circonstances n'établissaient pas, à défaut de consentement exprès du conjoint valant partage partiel, que M. Y... ait eu, dès la remise des fonds par le notaire, la jouissance privative de ceux-ci ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de ce qui précède que les sommes litigieuses étaient des biens indivis dont la gestion avait été prise en main par l'un des indivisaires ; que M. Y... ne peut se prévaloir contre son co-indivisaire du fait qu'il a agi sans mandat spécial ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir inclus dans l'actif à partager la valeur de quatre studios, acquis en 1978, ainsi que leurs loyers perçus depuis le 7 mars 1981 dont M. Y... soutenait qu'ils n'avaient pas à figurer dans la liquidation de la communauté, par des motifs qui dénatureraient ses écritures d'appel ; Mais attendu que la dénaturation alléguée ne s'attaque qu'à des motifs surabondants, la cour d'appel ayant retenu, en outre, le défaut d'accord valant partage partiel ou de nature à les distraire de l'indivision post-communautaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé à M. Y... la reprise d'une somme de 127 430 francs versée à titre de gratification exceptionnelle par son employeur alors, qu'en s'abstenant de relever la constance, la
généralité et la fixité de cette gratification, seules susceptibles de la priver de sa nature de libéralité, il serait privé de base légale au regard de l'article 1405 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la gratification en cause résultait de sommes versées de 1975 à 1979, figurant sur les bulletins de salaire pour y constituer, avec d'autres rubriques, la rémunération brute de l'intéressé ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision en considérant que ces sommes faisaient partie du salaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard