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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée par la société l'Immobilière du Golf en qualité de négociatrice avec le statut de VRP par contrat de travail à compter du 15 septembre 1997 qui prévoyait en son article 14 que les relations entre les parties seraient régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier, a été licenciée par lettre du 24 novembre 1999 pour "non réalisation des objectifs de chiffre d'affaires fixés dans le contrat de travail. En effet, il était prévu un chiffre d'affaires de 55 000 francs à réaliser par trimestre, et votre dernière réalisation remonte au début du mois de juillet 1999" ;
que contestant la régularité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre de la clause de non concurrence contenue à l'article 10 de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement qui reproche au salarié la non-réalisation d'objectifs fixés par l'employeur énonce un motif précis, matériellement vérifiable, peu important l'absence de mention de la date des faits ; que les juges du fond ne peuvent limiter dans le temps la portée de l'appréciation de la réalité d'un tel motif qu'au regard des précisions apportées, le cas échéant, par l'employeur au cours des débats et dans ses écritures ; qu'en l'espèce, il invoquait au soutien du licenciement de la salariée la "non réalisation des objectifs de chiffre d'affaires de 55 000 francs à réaliser par trimestre" ; qu'il soulignait dans ses écritures d'appel que la défaillance de la salariée avait été constatée dès le premier trimestre de l'année 1999 et s'était poursuivie au cours des mois suivants, l'obligeant à adresser à l'intéressée un courrier de rappel à l'ordre dès le 3 juin 1999 ; qu'en se fondant sur la double constatation que "la réalisation du chiffre d'affaires et le versement des commissions subséquentes s'apprécie par trimestre échu" et que "la lettre de licenciement ne précisait pas de quel trimestre il s'agissait", pour en conclure arbitrairement qu'il y avait lieu de ne prendre en considération que les résultats du dernier trimestre échu, composé des mois de juillet, août et septembre 1999, quand l'employeur précisait dans ses écritures avoir déploré la défaillance de la salariée tout au long de l'année 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, le versement de la rémunération prévue au contrat de travail n'atteste pas à lui seul de la réalisation par le salarié des objectifs de chiffre d'affaires qui lui ont été fixés par son employeur sous peine de résiliation du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de la salariée comportait une clause l'autorisant à résilier le contrat en cas de non réalisation par celle-ci du chiffre d'affaires de 55 000 francs par trimestre ; qu'en tirant de ce que la salariée avait bien perçu le pourcentage de commissions prévu par le contrat de travail la conclusion que celle-ci avait atteint les objectifs fixés par son employeur, sans prendre soin de vérifier concrètement la réalisation de ces objectifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les fiches de paie de la salariée pour le troisième trimestre 1999 étaient en totale contradiction avec le tableau produit par elle ; qu'en affirmant que ce tableau n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réalisation du chiffre d'affaires et le versement des commissions subséquentes s'appréciaient par trimestre échu et que la lettre de licenciement ne précisait pas de quel trimestre il s'agissait, en a déduit que seul le dernier trimestre échu à la date du licenciement soit juillet, août et septembre 1999 devait être pris en compte pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté ensuite que le montant des commissions perçues par la salariée sur ce trimestre et qui représentaient 30 % du chiffre d'affaires démontrait qu'elle avait réalisé l'objectif qui lui était imparti ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence et les congés payés afférents alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit respecter le principe du contradictoire ;
que dans ses conclusions d'appel Mme X..., épouse Y... se bornait à se prévaloir de ce que, tout en précisant, en son article 14, que la convention collective nationale applicable était celle de l'immobilier, le contrat de travail indiquait , en ses articles 2 et 13, que la salariée relevait du statut de VRP, ce que confirmaient les mentions "VRP" et "cotisation retraite VRP" apposées sur les bulletins de paie de l'intéressée ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que "la référence à une autre convention collective, en l'espèce celle de l'immobilier, ne (pouvait) l'emporter sur (le) statut d'ordre public (des VRP) que si elle contenait des dispositions particulières aux VRP", sans inviter les parties à débattre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause, la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise s'applique aux VRP si elle comporte des dispositions propres à ces derniers ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations souveraines de la cour d'appel que l'article 14 du contrat de travail a soumis les relations entre les parties à la convention collective de l'immobilier et que les bulletins de salaires de Mme X..., épouse Y... font état à la fois de sa qualification de négociatrice VRP et de la convention collective de l'immobilier ; que ladite convention collective de l'immobilier précise, en son article 1er, que : Les démarcheurs vérificateurs et négociateurs, salariés des entreprises relevant de la présente convention (du fait d'une activité s'exerçant à titre exclusif ou dominant dans son champ d'application), qui remplissent les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail régissant les VRP, relèvent de la présente convention et non de l'accord national interprofessionnel VRP du 3 octobre 1975" ; qu'elle prévoit plusieurs dispositions propres aux VRP pour tenir compte de leur spécificité ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la convention collective de l'immobilier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ladite convention ainsi que les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel devait déterminer la convention collective applicable à la salariée, pour dire si elle pouvait prétendre au paiement de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non concurrence prévue dans le statut des VRP ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'employeur ne soutenait pas que les conditions d'application du statut des VRP n'étaient pas réunies, la cour d'appel a exactement décidé que la seule référence à la convention collective nationale de l'immobilier dans le contrat de travail de la salariée ne pouvait l'emporter sur ce statut d'ordre public qu'à la condition de contenir des dispositions particulières aux VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière du Golf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Immobilière du Golf à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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